circulaire du 13/12/2016 sur la modernisation de la justice du XXI ème siècle

11 Jan, 2017 | Lois, décrets, Jurisprudence, Réformes

PUBLICATION : La présente circulaire sera publiée au Bulletin Officiel et sur l’Intranet
justice
ANNEXE: Tableau comparatif

PLAN
1. Suppression du tribunal correctionnel pour mineurs
2. Dispositions modifiant le prononcé des peines et des mesures éducatives
2.1. Possibilité de cumuler les peines et les mesures éducatives.
2.2. Suppression de la peine de réclusion à perpétuité à l’encontre d’un mineur.
3. Dispositions visant à renforcer la spécialisation et l’efficacité des procédures
applicables aux mineurs
3.1. Rétablissement de la procédure de convocation par officier de police judiciaire aux fins
de jugement devant le juge des enfants (COPJ JE).
3.1.1. Instruction du procureur aux fins de COPJ JE
3.1.2. Audience devant le JE
3.1.3. Recueil de renseignements socio-éducatifs obligatoire en cas de COPJ JE
3.1.4. Application immédiate de la COPJ JE
3.2. Possibilité de prolonger la durée de la période de césure
3.3. Mise à exécution du placement pénal d’un mineur par la force publique
4. Dispositions prévoyant l’assistance obligatoire par un avocat du mineur placé en
garde à vue

 

Conformément à la volonté du Gouvernement, la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de
modernisation de la justice du XXIème siècle contient des dispositions relatives à la justice
des mineurs qui ont été introduites dans le souci de faire bénéficier la justice pénale des
mineurs de l’esprit de cette réforme, lequel renforce le service public de la Justice et simplifie
le quotidien des justiciables. Les articles 29 à 33 de la loi, qui ont fait l’objet d’un consensus entre l’Assemblée nationale et le Sénat, modifient sur plusieurs points l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à
l’enfance délinquante. Ils ont pour objectifs de :
– simplifier le dispositif de jugement des mineurs délinquants, en privilégiant la
spécialisation des acteurs et l’efficacité de la réponse pénale ;
– redonner au ministère public et aux juridictions de jugement la souplesse nécessaire à
la détermination des orientations de politique pénale et des réponses à la délinquance des
mineurs.
Ces articles procèdent à la suppression du tribunal correctionnel pour mineurs (1), modifient
les dispositions relatives au prononcé des peines et des mesures éducatives (2), renforcent la
spécialisation des procédures applicables aux mineurs et leur efficacité (3), et rendent
obligatoire l’assistance du mineur par un avocat au cours de la garde à vue (4).
Ils permettent de réintroduire de la souplesse et de la lisibilité dans l’ordonnance du 2 février
1945, en garantissant une cohérence entre les principes qu’elle contient et les dispositions
procédurales, notamment le principe de spécialisation, mis à mal par la création des tribunaux
correctionnels pour mineurs. Ces dispositions élargissent également le panel des procédures
afin de favoriser l’individualisation des réponses et leur célérité lorsqu’elle s’impose au
regard du parcours de l’adolescent.
Ces différentes modifications ont été rendues applicables en Nouvelle-Calédonie, en
Polynésie Française et à Wallis-et-Futuna par le C du III de l’article 112 de la loi qui complète
à cette fin l’article 44 de l’ordonnance de 1945. Des adaptations ont été prévues pour Mayotte
par l’article 30.
A l’exception des dispositions supprimant le tribunal correctionnel pour mineur et de celles
relatives à la garde à vue, qui font l’objet d’un report au 1er janvier 2017, ces modifications
sont entrées en vigueur au lendemain du 20 novembre 2016, date de publication de la loi.
1. Suppression du tribunal correctionnel pour mineurs
Le I de l’article 29 de la loi supprime le tribunal correctionnel pour mineurs en abrogeant le
chapitre III bis, soit les articles 24-1 à 24-3 de l’ordonnance du 2 février 1945, et en
supprimant la mention de cette juridiction dans tous les articles de l’ordonnance qui y
faisaient référence. Le II de l’article abroge également les dispositions du code de
l’organisation judiciaire relatives à cette juridiction.
La suppression de cette juridiction s’est imposée :
– pour des raisons organisationnelles, puisqu’elle constituait une source de complexité
injustifiée et concernait moins de 1% des contentieux des adolescents ;
– pour des raisons juridiques, puisque le tribunal correctionnel pour mineurs mettait à
mal le principe de primauté de l’éducatif, qui constitue l’un des principes directeurs de
l’ordonnance du 2 février 1945, et entrait en contradiction avec les standards européens et
internationaux, au premier rang desquels la Convention Internationale des Droits de l’Enfant
dont l’article 40.3 stipule que les Etats doivent promouvoir « l’adoption de lois, de
procédures, la mise en place d’autorités et d’institutions spécialement conçues pour les
enfants suspectés, accusés ou convaincus d’infraction à la loi pénale » ;
– pour des raisons pratiques tenant à son absence de plus-value, puisque le Conseil
constitutionnel n’a pas permis que cette juridiction soit directement saisie par le parquet,
comme peut l’être le tribunal pour enfants par la voie de la convocation par officier de police
judiciaire ou par le biais de la procédure de présentation immédiate. Au surplus, les études
réalisées à partir du casier judiciaire montraient que les tribunaux correctionnels pour mineurs
prononçaient moins de peines d’emprisonnement que les tribunaux pour enfants.
Le III de l’article 29 reporte la suppression des tribunaux correctionnels pour mineurs au «
premier jour du deuxième mois suivant la publication de la (…) loi », c’est-à-dire le 1er
janvier 2017, et comporte des dispositions de droit transitoire.
Il prévoit ainsi, qu’à cette date, tous les mineurs déjà renvoyés devant le tribunal correctionnel
pour mineurs seront « de plein droit renvoyés devant le tribunal pour enfants » et tous les
majeurs renvoyés devant le tribunal correctionnel pour mineurs « seront de plein droit
renvoyés devant le tribunal correctionnel, sans qu’il y ait lieu de renouveler les actes,
formalités et jugements régulièrement intervenus avant cette date, à l’exception des
convocations et citations données aux parties et aux témoins qui n’ont pas été suivies d’une
comparution devant la juridiction supprimée ». Aucune décision de renvoi supplémentaire ne
doit donc être prise.
Toutefois,
– Les mineurs et les majeurs déjà renvoyés devant le tribunal correctionnel pour mineurs
continueront d’être jugés par cette juridiction pour les audiences fixées avant le 1er
janvier 2017 ;
– Les convocations ou citations devant le tribunal correctionnel pour mineurs délivrées
avant la publication de la loi, le 20 novembre 2016, pour une audience fixée après le 1er

janvier 2017, doivent être renouvelées. Cela signifie que de nouvelles convocations ou
citations devant le tribunal pour enfants doivent être émises afin de mettre le prévenu en
capacité d’exercer les droits de la défense ;
Il découle des dispositions transitoires que si un renvoi a été ordonné par le tribunal
correctionnel pour mineurs avant la publication de la loi ou après celle-ci, à une date
postérieure au 1er janvier 2017, les mineurs devront comparaître devant le tribunal pour
enfants, et les majeurs devant le tribunal correctionnel. La loi a expressément prévu cette
comparution, sans qu’il soit nécessaire de délivrer une nouvelle citation.
Par ailleurs, l’article 29 précise que, dès la publication de la loi, lorsque le renvoi est décidé
par une juridiction de jugement ou d’instruction, les mineurs relevant de la compétence du
tribunal correctionnel pour mineurs en application de l’ordonnance du 2 février 1945 dans sa
rédaction antérieure à la réforme, relèvent de la compétence du tribunal pour enfants et
doivent être renvoyés devant ce dernier. Il en découle que des mineurs récidivistes âgés de
plus de 16 ans, relevant actuellement de la compétence du tribunal correctionnel pour
mineurs, peuvent d’ores et déjà être jugés avant la suppression de cette juridiction par le
tribunal pour enfants. Si l’audiencement intervient avant le 1er janvier 2017, cela n’autorise
pas les parties à soulever une exception d’incompétence.
2. Dispositions modifiant le prononcé des peines et des mesures éducatives
2.1. Possibilité de cumuler les peines et les mesures éducatives.

L’article 30 de la loi élargit les possibilités de cumul entre les peines et les mesures
éducatives, afin de renforcer la spécialisation de la justice des mineurs et d’améliorer
l’individualisation des réponses pénales. Ces modifications garantissent ainsi la possibilité
d’une action éducative quelle que soit la sanction prononcée, sans remettre en cause la
primauté des mesures éducatives.
Ainsi, le 1° de l’article 30 de la loi complète l’article 2 de l’ordonnance du 2 février 1945 par
un alinéa disposant que « lorsqu’il prononce une condamnation pénale, le tribunal pour
enfants peut, en outre, si la personnalité du mineur le justifie, prononcer l’une des mesures
éducatives mentionnées aux articles 12-1, 16, 16 bis et 16 ter et au chapitre IV » (c’est-à-dire
la mesure ou l’activité d’aide ou de réparation, l’avertissement solennel, les placements, la
mesure d’activité de jour, la mise sous protection judicaire, la liberté surveillée et la remise à
parent) en conformité avec les modalités d’application définies aux mêmes articles. Il dispose
également que « dans les mêmes conditions, la cour d’assises des mineurs peut prononcer une
condamnation pénale et des mesures éducatives selon les modalités prévues au dernier alinéa
de l’article 20 »  (1)

La possibilité de cumuler la liberté surveillée avec d’autres mesures éducatives, est désormais
énoncée par le dernier alinéa de l’article 2, qui traite ainsi de tous les cas de cumul. En
conséquence, l’article 19 ne concerne plus que la liberté surveillée préjudicielle.
Ces modifications permettent d’apporter davantage de souplesse dans la prise en charge
éducative post-sentencielle, en alternant ou cumulant placement, intervention en milieu ouvert
et insertion en fonction de l’évolution du mineur.
En outre, ces dispositions, qui autorisent notamment le cumul entre une peine et une mesure
de réparation, permettent une approche plus complète qui ne se limite pas à l’aspect rétributif
de la sanction mais renforce sa dimension restaurative : cette approche autorise une réelle
prise de conscience, par le mineur, du préjudice causé à la victime, ce qui favorise sa
responsabilisation et la prévention de la récidive.
Ces nouvelles dispositions, parce qu’elles permettent de prononcer une peine en plus d’une
mesure éducative, doivent être considérées comme plus sévères et ne peuvent donc
s’appliquer que pour les infractions commises après l’entrée en vigueur de la loi.
2.2. Suppression de la peine de réclusion à perpétuité à l’encontre d’un mineur.
Le deuxième alinéa de l’article 20-2 de l’ordonnance du 2 février 1945 prévoit désormais que
lorsqu’est encourue une peine de détention ou de réclusion criminelle à perpétuité et que la
cour d’assises décide de déroger à la réduction de moitié de la peine encourue par un mineur,
la peine maximale pouvant être prononcée sera de trente ans de détention ou réclusion
criminelle. Il n’est donc plus possible de prononcer une peine de détention ou réclusion
criminelle à perpétuité à l’égard d’un mineur de plus de seize ans, quand bien même le
bénéfice de l’excuse de minorité lui aurait été refusé.

 


le 3° de l’article 30 réécrit le dernier alinéa de l’article 20 de l’ordonnance, lequel dispose désormais que : « lorsqu’une condamnation pénale est décidée, la cour et le jury peuvent, en outre, statuer sur le prononcé de l’une des mesures éducatives mentionnées aux 1° à 4° de l’article 16, à l’article 16 bis et au chapitre IV » (soit une remise à parents, un placement, une liberté surveillée, ou une mise sous protection judiciaire) ; il réécrit également l’ancien dernier alinéa, devenu avant-dernier alinéa, de l’article 20 qui était relatif au prononcé de mesures éducatives ou de sanctions éducatives en l’absence de condamnation pénale.


Conformément à l’article 112-4 de ce code, elles ne remettent pas en question la légalité des
peines de réclusion ou détention criminelle à perpétuité déjà prononcées, qui doivent
continuer de recevoir application.
3. Dispositions visant à renforcer la spécialisation et l’efficacité des procédures
applicables aux mineurs
3.1. Rétablissement de la procédure de convocation par officier de police judiciaire aux fins
de jugement devant le juge des enfants (COPJ JE).
La loi n°2011-939 du 10 août 2011 avait supprimé la procédure de convocation aux fins de
jugement devant le juge des enfants et introduit dans l’ordonnance de 1945 un chapitre relatif
au régime de césure du procès pénal des mineurs.
L’article 31 de la loi rétablit à l’article 8-1 de l’ordonnance de 1945 la procédure de COPJ JE,
qui permet, par dérogation au principe de l’information obligatoire prévu à l’article 5 de
l’ordonnance, de juger un mineur, y compris primo délinquant, dès sa première comparution
devant le juge des enfants et, par conséquent, de répondre immédiatement aux demandes
éventuelles de la partie civile.
Comme l’indiquent les nouvelles dispositions, la COPJ JE peut se combiner avec la césure du
procès pénal prévue aux articles 24-5 et 24-6. Ainsi, le juge des enfants peut statuer sur la
culpabilité et l’action civile, puis prononcer un ajournement en renvoyant l’affaire en chambre
du conseil ou à l’audience du tribunal pour enfants (article 24-6 dernier alinéa).
L’importance de la procédure de césure du procès pénal doit être rappelée. Depuis la décision
du Conseil constitutionnel (n°2011-147 QPC du 8 juillet 2011), est contraire au principe
d’impartialité la possibilité pour le juge des enfants ayant instruit la procédure (en
accomplissant les diligences utiles pour parvenir à la vérité) de présider le tribunal pour
enfants devant lequel, à l’issue de son instruction, il a renvoyé le mineur pour jugement.
Ainsi, conformément à l’article L. 251-3 du code de l’organisation judiciaire (issu de la loi
n°2011-1940 du 26 décembre 2011) « le juge des enfants qui a renvoyé le mineur devant le
tribunal pour enfants ne peut présider cette juridiction ».
Du fait de cette incompatibilité, et particulièrement dans les juridictions comportant un
nombre réduit de juges des enfants, la procédure de césure du procès pénal, survenant à la
suite d’une COPJ JE, sans information préalable, est la seule permettant à un même juge des
enfants, qui n’interviendra qu’en tant que juridiction de jugement et non d’instruction, de
suivre l’ensemble de la procédure et, ainsi, de garantir la cohérence des réponses apportées au
profit d’une meilleure individualisation. Cette procédure doit donc être, particulièrement dans
ces juridictions, privilégiée.
3.1.1. Instruction du procureur de la République aux fins de COPJ JE
Le troisième alinéa de l’article 5 de l’ordonnance du 2 février 1945 est également rétabli dans
sa rédaction applicable avant 2011. Il permet au procureur de la République de prescrire aux
officiers ou aux agents de police judiciaire de délivrer une convocation devant le juge des
enfants pour jugement. Il peut, en outre, toujours faire établir cette convocation aux fins de
mise en examen (article 5 dernier alinéa).

Pour combler un vide juridique, les modifications apportées à l’article 5 précisent, par
ailleurs, que les modes de saisine du juge, et notamment la COPJ JE, peuvent également
concerner des contraventions de la 5ème classe.
En cas de convocation pour jugement, la victime devra être avisée par tout moyen de la date
de comparution devant le juge, comme le prévoit désormais l’avant dernier alinéa de l’article
5 de l’ordonnance (2)

Le contenu et les modalités de la convocation du mineur devant le juge des enfants aux fins de
jugement sont inchangés et similaires à ceux de la convocation aux fins de mise en examen.
Ainsi, la convocation :
– est notifiée au mineur par un officier ou un agent de police judiciaire ;
– énonce les faits reprochés, vise le texte de loi qui les réprime et indique le nom du juge saisi,
qui en est immédiatement avisé, ainsi que la date et le lieu de l’audience ;
– mentionne les dispositions de l’article 4-1 sur l’assistance obligatoire du mineur par un
avocat choisi par lui ou ses représentants légaux ou désigné d’office par le bâtonnier ;
– est notifiée dans les meilleurs délais aux parents, au tuteur, à la personne ou au service
auquel le mineur est confié ;
– est constatée par procès-verbal signé par le mineur et les parents, le tuteur, la personne ou le
service auquel le mineur est confié, qui en reçoivent copie.
En pratique, le procureur de la République doit veiller à ce que soient distinguées les
convocations aux fins de mise en examen et celles aux fins de jugement par le juge des
enfants. L’objet de la convocation doit ainsi clairement apparaître dans le procès-verbal remis
au mineur et à ses représentants légaux.
3.1.2. Audience devant le Juge pour enfants
Le nouvel article 8-1 de l’ordonnance du 2 février 1945 dispose, dans son I, que, lorsqu’il est
saisi par COPJ aux fins de jugement en application des dispositions de l’article 5, le juge des
enfants constate l’identité du mineur et s’assure qu’il est assisté d’un avocat. Les II et III du
même article prévoient la procédure à suivre selon que les faits nécessitent ou non des
investigations supplémentaires.
Si les faits ne nécessitent aucune investigation supplémentaire, le juge des enfants statue sur la
prévention par jugement en chambre du conseil et, s’il y a lieu, sur l’action civile.
S’il estime que l’infraction est établie, le juge des enfants a plusieurs possibilités :
S’il constate que des investigations suffisantes sur la personnalité du mineur ont déjà été
effectuées, il peut prononcer immédiatement l’une des mesures prévues aux 2° à 6° de l’article
8 (dispense de mesure, admonestation, remise à parents, mise sous protection judiciaire,
placement) ou ordonner une mesure ou une activité d’aide ou de réparation, dans les
conditions prévues à l’article 12-1 .
Il peut également faire application de la procédure de césure prévue par les articles 24-5 et 24-
6. Dans ce cas, dans le cadre de la première audience, le juge des enfants, se prononce
uniquement sur la culpabilité du mineur. S’il le déclare coupable, il statue sur l’action civile
et renvoie le dossier à une audience ultérieure, après avoir, le cas échéant, prononcé une
mesure éducative présentencielle, comme le prévoit l’article 24-6, de l’ordonnance (placement éducatif, liberté surveillée préjudicielle, mesure ou activité d’aide ou de réparation
ou mesure d’activité de jour). La césure pourra intervenir, soit parce que le mineur répond aux
conditions d’ajournement prévues par les articles 132-60 à 132-62 du code pénal
(reclassement en voie d’être acquis, dommage en voie d’être réparé, trouble résultant de
l’infraction devant cesser) pouvant justifier une future dispense de mesure éducative ou de
peine, soit parce que les perspectives d’évolution de sa personnalité le justifient.
Conformément au dernier alinéa de l’article 24-6 précité, le juge des enfants peut renvoyer
l’affaire soit en chambre du conseil, soit, si une peine ou une sanction éducative est
susceptible d’être prononcée, à l’audience du tribunal pour enfants. Il peut alors présider lui même
le tribunal pour enfants à l’audience de renvoi. En effet, l’article L.251-3, alinéa 2, du
code de l’organisation judiciaire, qui prévoit l’impossibilité pour le juge qui a prononcé le
renvoi devant la juridiction de présider le tribunal pour enfants, ne s’applique pas dans cette
hypothèse, le renvoi n’ayant pas été ordonné dans le cadre de l’instruction et le mineur ayant
déjà été déclaré coupable.
S’il constate que les investigations sur la personnalité du mineur ne sont pas suffisantes, le
juge doit nécessairement renvoyer l’affaire en faisant application de la procédure de césure
prévue par les articles 24-5 (2°) et 24-6, après avoir statué sur la culpabilité et l’action civile,
et prononcé, le cas échéant, une mesure présentencielle. Dans ce cas, il ordonne une des
mesures d’investigation prévues à l’article 8. Le renvoi peut également être fait devant la
chambre du conseil ou le tribunal pour enfants.
D’une manière générale, l’usage de la COPJ en vue de jugement en chambre du conseil avec
renvoi ultérieur au tribunal pour enfants après une période de césure favorise la réduction des
délais de jugement sur la culpabilité et les intérêts civils, tout en permettant de tenir compte
du parcours du mineur et de prononcer une peine lorsque sa personnalité et la gravité des faits
le justifient. L’article L.251-3 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire, précité, n’est pas
applicable à ce mode de poursuites
Si les faits nécessitent des investigations supplémentaires, le juge des enfants peut faire
application des articles 8 et 10 de l’ordonnance, dans le cadre d’un supplément d’information.
3.1.3. Recueil de renseignements socio-éducatifs obligatoire en cas de COPJ JE
L’article 31 de la loi a modifié l’article 12 de l’ordonnance afin de prévoir l’obligation de
faire établir un recueil de renseignements socio-éducatifs avant toute décision du juge des
enfants en application de l’article 8-1. En pratique, il est nécessaire que ce rapport écrit soit
présent au dossier lors de la comparution du mineur devant le juge des enfants, ce qui
nécessite qu’il soit demandé en amont par le procureur de la République.
3.1.4. Application immédiate de la COPJ JE
Ces dispositions, de nature procédurale, sont d’application immédiate. Elles sont donc
applicables au lendemain de la publication de la loi, quelle que soit la date des faits, dès lors
que le procureur de la République n’a pas pris une décision sur l’orientation pénale.
3.2. Possibilité de prolonger la durée de la période de césure
L’article 32 de la loi a modifié l’article 24-5 de l’ordonnance du 2 février 1945 afin de prévoir
la possibilité pour le juge des enfants ou le tribunal pour enfants qui fait application de la
procédure de césure prévue aux articles 24-5 et suivants de reporter sa décision initiale
d’ajournement au-delà du délai maximal de six mois prévu actuellement.
A l’issue de l’ajournement qui ne doit pas excéder un délai de six mois, un ou plusieurs
renvois peuvent encore être ordonnés.

Toutefois, dans tous les cas, la décision sur la mesure éducative, la sanction éducative ou la
peine doit intervenir au plus tard un an après la première décision d’ajournement.
Ces dispositions permettent, lorsque cela apparaît indispensable, de dépasser le délai
contraignant de six mois afin de concilier la durée de la procédure avec l’intervention
éducative. Il sera ainsi possible d’achever l’évaluation de la personnalité ou la mesure
éducative avant de prononcer le jugement final.
Elles homogénéisent le régime de la césure du procès pénal des mineurs, en fixant la même
échéance pour la décision finale sur la sanction, que l’ajournement se fonde sur les motifs
prévus à l’article 132-60 du code pénal ou sur ceux prévus aux 1° et 2° de l’article 24-5 de
l’ordonnance du 2 février 1945.
Ces dispositions de procédure pénale sont applicables aux procédures en cours dès le
lendemain de la publication de la loi, y compris lorsqu’un ajournement est en cours.
3.3. Mise à exécution du placement pénal d’un mineur par la force publique
L’article 33 de la loi a inséré dans l’ordonnance de 1945 un article 43 prévoyant que « les
magistrats ou juridictions qui ordonnent ou assurent le suivi du placement d’un mineur en
application de la présente ordonnance ou les magistrats qui sont chargés de l’exécution de
cette décision peuvent requérir directement la force publique pour faire exécuter cette
décision, durant la minorité de l’intéressé ».
Ces dispositions donnent un fondement légal au recours à la force publique pour l’exécution
des mesures éducatives de placement prononcées dans le cadre pénal, qu’elles soient
présentencielles ou en postsentencielles  (3)

Ainsi, dorénavant, le magistrat qui prend la décision, en assure le suivi (juge des enfants, juge
d’instruction, juge des libertés et de la détention) ou l’exécution (magistrat du parquet) peut,
après en avoir évalué la nécessité, requérir directement la force publique pour contraindre le
mineur à intégrer ou réintégrer son lieu de placement. La décision exceptionnelle de recourir à
la force publique devra s’apprécier au regard notamment du constat avéré d’un comportement
faisant échec à la mise en place effective de la mesure.
Ce dispositif n’est pas applicable à l’égard d’un mineur devenu majeur puisque la mesure de
placement ne peut, dans ce cas, se poursuivre qu’avec l’accord de l’intéressé. Il n’est pas non
plus applicable aux placements ordonnés par le juge des enfants en matière civile.
S’agissant d’une modalité d’exécution d’une mesure éducative n’ayant pas pour effet de
rendre l’exécution d’une peine plus sévère, cette disposition est d’application immédiate au
lendemain de la publication de la loi, y compris aux placements prononcés antérieurement à
son entrée en vigueur et qui n’auraient pas été mis à exécution ou pour lesquels les services
éducatifs rencontreraient des difficultés d’exécution.

3- L’objectif est de pallier les conséquences de l’article 10 de l’ordonnance du 8 juin 2006 portant recodification du code de l’organisation judiciaire, lequel a abrogé indirectement les dispositions de l’article 5 du titre VIII de la loi des 16-24 août 1790 sur l’organisation judiciaire.
4. Dispositions prévoyant l’assistance obligatoire par un avocat du mineur placé en
garde à vue

Afin de renforcer les droits des mineurs, le 1° du I de l’article 31 de la loi a modifié l’article 4
de l’ordonnance du 2 février 1945 à l’effet de rendre obligatoire l’assistance d’un avocat pour
le mineur placé en garde à vue, quel que soit son âge.

Les nouvelles dispositions étendent ainsi à la garde à vue des mineurs de 13 à 18 ans les
règles applicables à la seule retenue des mineurs de 10 à 13 ans.
Le IV de l’article 4 de l’ordonnance prévoit désormais que dès le début de la garde à vue, le
mineur doit être assisté par un avocat, dans les conditions prévues aux articles 63-3-1 à 63-4-3
du code de procédure pénale.

Cette disposition consiste en une transposition de la directive européenne 2016/800/UE
relative à la mise en place de garanties procédurales en faveur des enfants qui sont des
suspects ou des personnes poursuivies dans le cadre des procédures pénales.
Elle précise que lorsque le mineur ou ses représentants légaux, qui doivent être informés de ce
droit, n’ont pas désigné d’avocat, le procureur de la République, le juge chargé de l’instruction
ou l’officier de police judiciaire doit, dès le début de la garde à vue, informer par tout moyen
et sans délai le bâtonnier afin qu’il en commette un d’office. Cet article s’applique également à
la retenue des mineurs.
Dans le cas où le mineur ne désigne pas d’avocat et que ses représentants légaux ne peuvent
pas être joints dès le début de la garde à vue, les enquêteurs doivent faire appel à l’avocat de
permanence.
Dans le cas où, en cours d’audition du mineur assisté par l’avocat de permanence, ses
représentants légaux font le choix d’un avocat, l’audition sera poursuivie avec ce dernier dès
son arrivée. Dans l’intervalle, elle pourra se dérouler avec l’avocat de permanence.
Il convient de souligner que, du fait du renvoi opéré par l’article 4 aux dispositions du code de
procédure pénale, les possibilités de report de l’intervention de l’avocat prévues par l’article
63-4-2 du code de procédure pénale sont applicables.
Ainsi, à titre exceptionnel, sur demande de l’officier de police judiciaire, le procureur de la
République (pour une durée maximale de douze heures) ou le juge des libertés et de la
détention (pour douze heures supplémentaires, en cas de crime ou de délit puni d’une peine
d’emprisonnement supérieure ou égale à cinq ans) peut autoriser, par décision écrite et
motivée, le report de présence de l’avocat lors des auditions ou confrontations, ainsi que le
droit, pour ce dernier, de consulter les procès-verbaux d’audition, lorsque cette mesure
apparaît indispensable pour des raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de
l’enquête, soit pour permettre le bon déroulement d’investigations urgentes tendant au recueil
ou à la conservation des preuves, soit pour prévenir une atteinte imminente aux personnes.
Ces reports peuvent également être décidés par le juge d’instruction.
Ceux-ci ne portant que sur le droit de l’avocat à assister aux auditions (et le cas échéant à
consulter les procès-verbaux d’audition), l’avocat doit être prévenu dès le début de la mesure
pour pouvoir s’entretenir avec le mineur.
Le II de l’article 31 de la loi prévoit une entrée en vigueur de ces dispositions « au premier
jour du deuxième mois suivant la publication de la présente loi », donc le 1er janvier 2017,
afin de permettre l’information des services d’enquête et d’éviter d’éventuelles nullités de
garde à vue.
Toutefois, s’agissant des gardes à vue qui commenceront moins de deux jours avant le 1
er janvier et qui seront susceptibles de se prolonger au-delà, le procureur de la République
demandera aux services d’enquête de prévoir l’assistance systématique d’un avocat. Cette
anticipation de l’entrée en vigueur de la réforme évitera de devoir solliciter dans l’urgence un
avocat commis d’office le 31 décembre à minuit.
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