Instauration service citoyen

27 Déc, 2011 | Lois, décrets, Jurisprudence

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PROPOSITION DE LOI : INSTAURATION D'UN SERVICE CITOYEN POUR LES MINEURS DELINQUANTS

SENAT

 

 

La loi instaurant un service citoyen pour les mineurs délinquants a été promulguée le 26 décembre 2011 par le Président de la République et publiée au Journal Officiel de la République Française du 27 décembre 2011.

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La proposition de loi visant à instaurer un service citoyen pour les mineurs délinquants a été adoptée en lecture définitive par l'Assemblée nationale le 15 décembre 2011.

 

Le texte adopté est le suivant :

Article 1er

Après le 5° de l’article 7-2 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

« 6° Accomplissement, lorsque le mineur est âgé de plus de seize ans, d’un contrat de service en établissement public d’insertion de la défense mentionné aux articles L. 130-1 à L. 130-5 du code du service national. »

Article 2

Le premier alinéa de l’article 24-6 de la même ordonnance est complété par les mots : « , le cas échéant, pour les mineurs âgés de plus de seize ans, par l’accomplissement d’un contrat de service en établissement public d’insertion de la défense mentionné aux articles L. 130-1 à L. 130-5 du code du service national ».

Article 3

Après le deuxième alinéa de l’article 20-10 de la même ordonnance, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La juridiction de jugement peut également astreindre le condamné âgé de plus de seize ans, dans les conditions prévues au même article 132-43, à l’obligation d’accomplir un contrat de service en établissement public d’insertion de la défense mentionné aux articles L. 130-1 à L. 130-5 du code du service national ; le non-respect de cette obligation peut entraîner la révocation du sursis avec mise à l’épreuve et la mise à exécution de la peine d’emprisonnement. Cette obligation ne peut être prononcée contre le prévenu qui la refuse ou qui n’est pas présent à l’audience. Le président du tribunal, avant le prononcé du jugement, vérifie que le prévenu a reçu l’ensemble des informations utiles à la manifestation de son engagement, l’informe de son droit de refuser l’accomplissement d’un contrat de service en établissement public d’insertion de la défense et reçoit sa réponse. »

Article 4

Le chapitre III du titre II du livre Ier du code du service national est complété par un article L. 130-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 130-5. – I. – Lorsqu’il est accompli dans les conditions mentionnées aux articles 7-2, 20-10 ou 24-6 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante, le contrat de volontariat pour l’insertion est dénommé contrat de service en établissement public d’insertion de la défense.

« Le magistrat ou la juridiction qui prescrit l’accomplissement d’un contrat de service en établissement public d’insertion de la défense en fixe la durée, qui ne peut être inférieure à six mois ni supérieure à douze mois.

« Toutefois, le mineur peut, à sa demande et sur avis favorable de l’établissement d’accueil, prolonger la durée de son contrat dans les conditions mentionnées à l’article L. 130-2 du présent code.

« II. – L’accord du mineur et des titulaires de l’exercice de l’autorité parentale est recueilli en présence d’un avocat choisi ou désigné en application du second alinéa de l’article 4-1 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée. Le magistrat ou la juridiction qui prescrit l’accomplissement d’un contrat de service en établissement public d’insertion de la défense valide le contenu du projet, sur proposition de la protection judiciaire de la jeunesse, au regard de son caractère formateur.

« III. – Le contrat de service en établissement public d’insertion de la défense ouvre droit à la seule prime visée au 2° de l’article L. 130-3, dans des conditions fixées par décret. »

Article 5

(Supprimé)

Article 5 6

I. – L’article L. 251-3 du code de l’organisation judiciaire est ainsi rédigé :

« Art. L. 251-3. – Le tribunal pour enfants est composé d’un juge des enfants, président, et de plusieurs assesseurs.

« Le juge des enfants qui a renvoyé l’affaire devant le tribunal pour enfants ne peut présider cette juridiction.

« Lorsque l’incompatibilité prévue au deuxième alinéa et le nombre de juges des enfants dans le tribunal de grande instance le justifient, la présidence du tribunal pour enfants peut être assurée par un juge des enfants d’un tribunal pour enfants sis dans le ressort de la cour d’appel et désigné par ordonnance du premier président. »

II. – Après la première phrase de l’article 8-2 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Dans le cas prévu à l’article 24-1 de la présente ordonnance, ce délai peut être compris entre dix jours et un mois. »

III. – Après le deuxième alinéa de l’article 13 de la même ordonnance, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« S’il constate que les faits qui lui sont déférés relèvent de la compétence du tribunal correctionnel pour mineurs, le tribunal pour enfants devra ordonner le renvoi de l’affaire devant cette juridiction. Si le mineur est placé en détention provisoire, sous assignation à résidence avec surveillance électronique ou sous contrôle judiciaire, le tribunal pour enfants pourra, par décision motivée par référence aux articles 10-2, 10-3 et 11, ordonner le maintien de la mesure jusqu’à l’audience devant le tribunal correctionnel pour mineurs. Cette audience devra se tenir au plus tard dans un délai d’un mois, à défaut de quoi il sera mis fin à la détention, l’assignation ou le contrôle judiciaire. »

IV. – Le deuxième alinéa de l’article 24-1 de la même ordonnance est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le tribunal correctionnel pour mineurs est composé selon les modalités prévues à l’article 398 du code de procédure pénale, à l’exception des troisième et cinquième alinéas. Il est présidé par un juge des enfants.

« Le juge des enfants qui a renvoyé l’affaire devant le tribunal correctionnel pour mineurs ne peut présider cette juridiction.

« Lorsque l’incompatibilité prévue au troisième alinéa et le nombre de juges des enfants dans le tribunal de grande instance le justifient, la présidence du tribunal correctionnel pour mineurs peut être assurée par un juge des enfants d’un tribunal pour enfants sis dans le ressort de la cour d’appel et désigné par ordonnance du premier président. »

V. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2012.

Toutefois, les deux derniers alinéas de l’article L. 251-3 du code de l’organisation judiciaire et les troisième et quatrième alinéas de l’article 24-1 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante, dans leur rédaction résultant des I et IV du présent article, entrent en vigueur le 1er janvier 2013.

 


 

Le 13 décembre, la majorité sénatoriale a adopté par 175 voix contre 171 une question préalable, motion de procédure qui équivaut au rejet du texte. Par conséquent le texte a été transmis  à l’Assemblée nationale pour lecture définitive. Elle aura ainsi le dernier mot, comme le prévoit la Constitution. Le 13 décembre, le texte a été renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la république.

Monsier Eric Ciotti a déposé son rapport le même jour.

 


 

Le texte adopté par l'Assemblée Nationale a été transmis le 17 novembre au Sénat.

Mme Virginie KLES a deposé son rapport le 30 novembre 2011 (risque de déstabilisation des projets d'insertion portés par l'EPIDe, opposition à toute réforme de l'organisation de la justice pénale des mineurs sans concertation préalable avec les magistrats et les professionnels concernés,  recours à la loi n'était pas nécessaire pour permettre d'intégrer des mineurs délinquants dans des centres relevant de l'EPIDe et que le Gouvernement aurait pu y procéder par mesures réglementaires).

Suite au dépôt de ce rapport, La commission des lois a de nouveau décidé de ne pas établir de texte et de déposer une motion tendant à opposer la question préalable à la proposition de loi.

Une nouvelle lecture du projet de loi est prévue le 13 décembre prochain au cours de laquelle sera probablement mis au vote la question préalable (la conférence des présidents a fixé à une heure la durée des débats).

 


 

Le 16 novembre 2011, l'Assemblée Nationale a adopté en nouvelle lecture la proposition de loi visant à instaurer un service citoyen pour les mineurs délinquants dont la teneur suit :

Article 1er

Après le 5° de l’article 7-2 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

« 6° Accomplissement, lorsque le mineur est âgé de plus de seize ans, d’un contrat de service en établissement public d’insertion de la défense mentionné aux articles L. 130-1 à L. 130-5 du code du service national. »

Article 2

Le premier alinéa de l’article 24-6 de la même ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 est complété par les mots : « , le cas échéant, pour les mineurs âgés de plus de seize ans, par l’accomplissement d’un contrat de service en établissement public d’insertion de la défense mentionné aux articles L. 130-1 à L. 130-5 du code du service national ».

Article 3

Après le deuxième alinéa de l’article 20-10 de la même ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La juridiction de jugement peut également astreindre le condamné âgé de plus de seize ans, dans les conditions prévues au même article 132-43, à l’obligation d’accomplir un contrat de service en établissement public d’insertion de la défense mentionné aux articles L. 130-1 à L. 130-5 du code du service national ; le non-respect de cette obligation peut entraîner la révocation du sursis avec mise à l’épreuve et la mise à exécution de la peine d’emprisonnement. Cette obligation ne peut être prononcée contre le prévenu qui la refuse ou qui n’est pas présent à l’audience. Le président du tribunal, avant le prononcé du jugement, vérifie que le prévenu a reçu l’ensemble des informations utiles à la manifestation de son engagement, l’informe de son droit de refuser l’accomplissement d’un contrat de service en établissement public d’insertion de la défense et reçoit sa réponse. »

Article 4

Le chapitre III du titre II du livre Ier du code du service national est complété par un article L. 130-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 130-5. – I. – Lorsqu’il est accompli dans les conditions mentionnées aux articles 7-2, 20-10 ou 24-6 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante, le contrat de volontariat pour l’insertion est dénommé contrat de service en établissement public d’insertion de la défense.

« Le magistrat ou la juridiction qui prescrit l’accomplissement d’un contrat de service en établissement public d’insertion de la défense en fixe la durée, qui ne peut être inférieure à six mois ni supérieure à douze mois.

« Toutefois, le mineur peut, à sa demande et sur avis favorable de l’établissement d’accueil, prolonger la durée de son contrat dans les conditions mentionnées à l’article L. 130-2 du présent code.

« II. – L’accord du mineur et des titulaires de l’exercice de l’autorité parentale est recueilli en présence d’un avocat choisi ou désigné en application du second alinéa de l’article 4-1 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée. Le magistrat ou la juridiction qui prescrit l’accomplissement d’un contrat de service en établissement public d’insertion de la défense valide le contenu du projet, sur proposition de la protection judiciaire de la jeunesse, au regard de son caractère formateur.

« III. – Le contrat de service en établissement public d’insertion de la défense ouvre droit à la seule prime visée au 2° de l’article L. 130-3, dans des conditions fixées par décret. »

Article 5

(Supprimé)

Article 6

I. – L’article L. 251-3 du code de l’organisation judiciaire est ainsi rédigé :

« Art. L. 251-3. – Le tribunal pour enfants est composé d’un juge des enfants, président, et de plusieurs assesseurs.

« Le juge des enfants qui a renvoyé l’affaire devant le tribunal pour enfants ne peut présider cette juridiction.

« Lorsque l’incompatibilité prévue au deuxième alinéa et le nombre de juges des enfants dans le tribunal de grande instance le justifient, la présidence du tribunal pour enfants peut être assurée par un juge des enfants d’un tribunal pour enfants sis dans le ressort de la cour d’appel et désigné par ordonnance du premier président. »

II. – Après la première phrase de l’article 8-2 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Dans le cas prévu à l’article 24-1 de la présente ordonnance, ce délai peut être compris entre dix jours et un mois. »

III. – Après le deuxième alinéa de l’article 13 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« S’il constate que les faits qui lui sont déférés relèvent de la compétence du tribunal correctionnel pour mineurs, le tribunal pour enfants devra ordonner le renvoi de l’affaire devant cette juridiction. Si le mineur est placé en détention provisoire, sous assignation à résidence avec surveillance électronique ou sous contrôle judiciaire, le tribunal pour enfants pourra, par décision motivée par référence aux articles 10-2, 10-3 et 11, ordonner le maintien de la mesure jusqu’à l’audience devant le tribunal correctionnel pour mineurs. Cette audience devra se tenir au plus tard dans un délai d’un mois, à défaut de quoi il sera mis fin à la détention, l’assignation ou le contrôle judiciaire. »

IV. – Le deuxième alinéa de l’article 24-1 de la même ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le tribunal correctionnel pour mineurs est composé selon les modalités prévues à l’article 398 du code de procédure pénale, à l’exception des troisième et cinquième alinéas. Il est présidé par un juge des enfants.

« Le juge des enfants qui a renvoyé l’affaire devant le tribunal correctionnel pour mineurs ne peut présider cette juridiction.

« Lorsque l’incompatibilité prévue au troisième alinéa et le nombre de juges des enfants dans le tribunal de grande instance le justifient, la présidence du tribunal correctionnel pour mineurs peut être assurée par un juge des enfants d’un tribunal pour enfants sis dans le ressort de la cour d’appel et désigné par ordonnance du premier président. »

V. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2012.

Toutefois, les deux derniers alinéas de l’article L. 251-3 du code de l’organisation judiciaire et les troisième et quatrième alinéas de l’article 24-1 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante, dans leur rédaction résultant des I et IV du présent article, entrent en vigueur le 1er janvier 2013.

 


Le 10 novembre 2011, M. Éric Ciotti et Mme Virginie Klès ont été nommés rapporteurs par la Commission Mixte Paritaire.


Les députés qui composeront la commission mixte paritaire sont:

Madame George Pau-Langevin et Messieurs Patrick Beaudouin , Jacques Alain Bénisti, Serge Blisko, Éric Ciotti, Dominique Raimbourg et Jean-Luc Warsmann en tant que membres titulaires;

et Madame Patricia Adam et Messieurs, Marc Dolez, Yves Durand, Philippe Folliot, Philippe Goujon et Jean Tiberi en tant que membres suppléants.

Par ailleurs, en deuxième lecture, la commission des lois de l’Assemblée Nationale prévoit le dépôt du rapport au cours de la réunion du 15 novembre 2011 à 14 heures 15 et l’examen des amendements, le lendemain, au cours de la réunion du 16 novembre 2011 à 16 heures.


Les sénateurs qui composeront la commission mixte paritaire sont :

Mesdames et Messieurs Jean-Pierre Sueur, Virginie Klès, Catherine Tasca, Eliane Assassi, Jean-Jacques Hyest, François Pillet, François Zocchetto en tant que membres titulaires ;

Et Mesdames et Messieurs Jean-Paul Amoudry, Alain Anziani, Christophe Béchu, Esther Benbassa, Gaëtan Gorce, Jacques Mézard, André Reichardt en tant que membres suppléants.

 


 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Sénat a rejeté (176 voix contre 168) aujourd'hui mardi 25 octobre la proposition de loi, visant à instaurer un service citoyen pour les mineurs délinquants, en adoptant la motion tendant à opposer la question préalable proposée par sa commission des lois le 19 octobre dernier.

La proposition de loi sera soumise à une Commission mixte paritaire composée de 7 sénateurs et de 7 députés afin qu'une texte commun soit adopté par les 2 chambres. Mais il convient de rappeler que si elles ne trouvent pas de compromis sur un texte commun alors elle reviendra devant l'Assemblée Nationale qui aura le dernier mot.


 

 

 

 

 

 

Le mercredi 19 octobre 2011, la commission des lois du Sénat a examiné le rapport de Mme Virginie Klès, rapporteur, sur la proposition de loi, visant à instaurer un service citoyen pour les mineurs délinquants.

La commission a adopté une question préalable fondée :

– sur le fait que cette proposition de loi a été élaborée dans la précipitation, sans consultation des professionnels concernés et sans évaluation préalable de son impact budgétaire, qu’elle risquait de déstabiliser profondément le dispositif d’insertion mis en œuvre par l’EPIDe (établissement public d’insertion de la Défense) ;

– sur une opposition de principe à une nouvelle modification, sans concertation avec les magistrats pour enfants, de l’organisation de la justice pénale des mineurs et de l’ordonnance du 2 février 1945.

L’adoption de cette question préalable a pour effet le rejet global de la proposition de loi par la commission qui sera examinée lors de la séance publique du 25 octobre prochain.

 


 

L’ASSEMBLÉE NATIONALE a, en première lecture, adopté le 12 octobre 2011 la proposition de loi visant à instaurer un service citoyen pour les mineurs délinquants.

  • Nombre de votants : 382
  • Nombre de suffrages exprimés : 376
  • Majorité absolue : 189
  • Pour l'adoption : 224
  • Contre : 152

 

Le Président de l’Assemblée Nationale a transmis ce texte au Président du Sénat le même jour.

Le texte adopté

Article 1er

Après le 5° de l’article 7-2 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

« 6° Accomplissement, lorsque le mineur est âgé de plus de seize ans, d’un contrat de service en établissement public d’insertion de la défense mentionné aux articles L. 130-1 à L. 130-5 du code du service national. »

Article 2

Le premier alinéa de l’article 24-6 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée est complété par les mots : « , le cas échéant, pour les mineurs âgés de plus de seize ans, par l’accomplissement d’un contrat de service en établissement public d’insertion de la défense mentionné aux articles L. 130-1 à L. 130-5 du code du service national ».

Article 3

Après le deuxième alinéa de l’article 20-10 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La juridiction de jugement peut également astreindre le condamné âgé de plus de seize ans, dans les conditions prévues au même article 132-43, à l’obligation d’accomplir un contrat de service en établissement public d’insertion de la défense mentionné aux articles L. 130-1 à L. 130-5 du code du service national ; le non-respect de cette obligation peut entraîner la révocation du sursis avec mise à l’épreuve et la mise à exécution de la peine d’emprisonnement. Cette obligation ne peut être prononcée contre le prévenu qui la refuse ou qui n’est pas présent à l’audience. Le président du tribunal, avant le prononcé du jugement, vérifie que le prévenu a reçu l’ensemble des informations utiles à la manifestation de son engagement, l’informe de son droit de refuser l’accomplissement d’un contrat de service en établissement public d’insertion de la défense et reçoit sa réponse. »

Article 4

Le chapitre III du titre II du livre Ier du code du service national est complété par un article L. 130-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 130-5. – I. – Lorsqu’il est accompli dans les conditions mentionnées aux articles 7-2, 20-10 ou 24-6 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante, le contrat de volontariat pour l’insertion est dénommé contrat de service en établissement public d’insertion de la défense.

« Le magistrat ou la juridiction qui prescrit l’accomplissement d’un contrat de service en établissement public d’insertion de la défense en fixe la durée qui ne peut être inférieure à six mois ni supérieure à douze mois.

« Toutefois, le mineur peut, à sa demande et sur avis favorable de l’établissement d’accueil, prolonger la durée de son contrat dans les conditions mentionnées à l’article L. 130-2 du présent code.

« II. – L’accord du mineur et des titulaires de l’exercice de l’autorité parentale est recueilli en présence d’un avocat choisi ou désigné en application du second alinéa de l’article 4-1 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée. Le magistrat ou la juridiction qui prescrit l’accomplissement d’un contrat de service en établissement public d’insertion de la défense valide le contenu du projet, sur proposition de la protection judiciaire de la jeunesse, au regard de son caractère formateur.

« III. – Le contrat de service en établissement public d’insertion de la défense ouvre droit à la seule prime visée au 2° de l’article L. 130-3, dans des conditions fixées par décret. »

Article 5

(Supprimé)

Article 6 (nouveau)

I. – L’article L. 251-3 du code de l’organisation judiciaire est ainsi rédigé :

« Art. L. 251-3. – Le tribunal pour enfants est composé d’un juge des enfants, président, et de plusieurs assesseurs.

« Le juge des enfants qui a renvoyé l’affaire devant le tribunal pour enfants ne peut présider cette juridiction.

« Lorsque l’incompatibilité prévue à l’alinéa précédent et le nombre de juges des enfants dans le tribunal de grande instance le justifient, la présidence du tribunal pour enfants peut être assurée par un juge des enfants d’un tribunal pour enfants sis dans le ressort de la cour d’appel et désigné par ordonnance du premier président. »

II. – Après la première phrase de l’article 8-2 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Dans le cas prévu à l’article 24-1 de la présente ordonnance, ce délai peut être compris entre dix jours et un mois. »

III. – Après le deuxième alinéa de l’article 13 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« S’il constate que les faits qui lui sont déférés relèvent de la compétence du tribunal correctionnel pour mineurs, le tribunal pour enfants devra ordonner le renvoi de l’affaire devant cette juridiction. Si le mineur est placé en détention provisoire, sous assignation à résidence avec surveillance électronique ou sous contrôle judiciaire, le tribunal pour enfants pourra, par décision motivée par référence aux articles 10-2, 10-3 et 11, ordonner le maintien de la mesure jusqu’à l’audience devant le tribunal correctionnel pour mineurs. Cette audience devra se tenir au plus tard dans un délai d’un mois, à défaut de quoi il sera mis fin à la détention, l’assignation ou le contrôle judiciaire. »

IV. – Le deuxième alinéa de l’article 24-1 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le tribunal correctionnel pour mineurs est composé selon les modalités prévues à l’article 398 du code de procédure pénale, à l’exception des troisième et cinquième alinéas. Il est présidé par un juge des enfants.

« Le juge des enfants qui a renvoyé l’affaire devant le tribunal correctionnel pour mineurs ne peut présider cette juridiction.

« Lorsque l’incompatibilité prévue à l’alinéa précédent et le nombre de juges des enfants dans le tribunal de grande instance le justifient, la présidence du tribunal correctionnel pour mineurs peut être assurée par un juge des enfants d’un tribunal pour enfants sis dans le ressort de la cour d’appel et désigné par ordonnance du premier président. »

V. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2012.

Toutefois, les deux derniers alinéas de l’article L. 251-3 du code de l’organisation judiciaire et les troisième et quatrième alinéas de l’article 24-1 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante, dans leur rédaction résultant des I et IV du présent article, entrent en vigueur le 1er janvier 2013.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 12 octobre 2011.

 

 


 

 

 

La Proposition de loi de Monsieur Eric CIOTTI qui souhaite instaurer un service citoyen pour les mineurs délinquants, déposée le 28 juillet dernier et renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la république, a fait l’objet d’un examen le 28 septembre 2011. Un rapport a été déposé.

 

Elle a été adoptée à l’unanimité et son examen a commencé en séance publique le mardi 4 octobre. Au cours de cette première séance, la Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République a repoussé les amendements n°5 (substitutition des mots « service citoyen » par ceux de « contrat d’éducation citoyenne »), 6 (suppression de l'article 1 de la proposition de loi), 7 (suppression de l'article 2 de la proposition de loi), 8 (suppression de l'artcile 3 de la proposition de loi) et 9 (suppression de l'artcile 4 de la proposition de loi).

 

Lors de la deuxième séance du mercredi 5 octobre 2011, les articles 1,2,3,4 et 6 ont été adoptés
L'article 5 a été supprimé par la commission (les amendements 1,2,3,4 et 5 n'ont pas été adoptés).
Le vote du texte aura lieu le 12 octobre, avant de passer au Sénat. il convient de rappeler que le gouvernement a décidé d'avoir recours à la procédure d'urgence sur ce texte, par conséquent, il n'y aura qu'une seule lecture par assemblée.

 

12 amendements ont été déposés en commission dont 6 émanent du gouvernement. Un des amendements du gouvernement a pour objet de mettre en conformité la composition du tribunal pour enfants avec les décisions du Conseil constitutionnel du 8 juillet 2011 et du 4 août dernier.C’est à dire que le juge des enfants qui renverra le dossier du mineur jugé ne pourra plus présider le tribunal pour enfants ni le tribunal correctionnel pour mineurs (voir ci-dessous).

 

La commission de la défense nationale et des forces armées s'est saisie pour avis.

La réunion pour avis a eu lieu le 27 septembre 2011 et elle a rejetée à une large majorité cette proposition de loi.

 

 

TEXTE DE L’AMENDEMENT

I. – L’article L. 251-3 du code de l’organisation judiciaire est ainsi rédigé :

« Art. L. 251-3. – Le tribunal pour enfants est composé d'un juge des enfants, président, et de plusieurs assesseurs.

« Le juge des enfants qui a renvoyé l’affaire devant le tribunal pour enfants ne peut présider cette juridiction.

« Lorsque l’incompatibilité prévue à l’alinéa précédent et le nombre de juges des enfants dans le tribunal de grande instance le justifient, la présidence du tribunal pour enfants peut être assurée par un juge des enfants d’un tribunal pour enfants sis dans le ressort de la cour d’appel et désigné par ordonnance du premier président. »

II. – Après la première phrase de l’article 8-2 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée, il est inséré une phrase ainsi rédigée:

« Dans le cas prévu par l’article 24-1, ce délai peut être compris entre dix jours et un mois »

III. – Après le deuxième alinéa de l’article 13 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« S’il constate que les faits qui lui sont déférés relèvent de la compétence du tribunal correctionnel pour mineurs, le tribunal pour enfants devra ordonner le renvoi de l’affaire devant cette juridiction. Si le mineur est placé en détention provisoire, sous assignation à résidence avec surveillance électronique ou sous contrôle judiciaire, le tribunal pour enfants pour- ra, par décision motivée par référence aux articles 10-2, 10-3 et 11, ordonner le maintien de la mesure jusqu’à l’audience devant le tribunal correctionnel pour mineurs. Cette audience devra se tenir au plus tard dans un délai d’un mois, à défaut de quoi il sera mis fin à la détention, l’assignation ou le contrôle judiciaire. »

IV. – Le deuxième alinéa de l’article 24-1 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le tribunal correctionnel pour mineurs est composé selon les modalités prévues à l’article 398 du code de procédure pénale, à l’exception des troisième et cinquième alinéas. Il est présidé par un juge des enfants.

« Le juge des enfants qui a renvoyé l’affaire devant le tribunal correctionnel pour mineurs ne peut présider cette juridiction.

« Lorsque l’incompatibilité prévue à l’alinéa précédent et le nombre de juges des enfants dans le tribunal de grande instance le justifient, la présidence du tribunal correctionnel pour mineurs peut être assurée par un juge des enfants d’un tribunal pour enfants sis dans le ressort de la cour d’appel et désigné par ordonnance du premier président. »

V. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2012. Toutefois, les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l’article L. 251-3 du code de l’organisation judiciaire et   les troisième et quatrième alinéas de l’article 24-1 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée, dans leur rédaction résultant des I et IV du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2013.

 

TEXTE PROPOSITION DE LOI

 

 

Article 1er

Après le 5° de l’article 7-2 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante, est inséré un 6° ainsi rédigé :

« 6° Exécution, lorsque le mineur est âgé de plus de 16 ans, d’un contrat de service en établissement d’insertion de la défense prévu par les articles L. 130-1 à L. 130-5 du code du service national. »

Article 2

Le deuxième alinéa de l’article 20-7 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée est complété par les mots : « le cas échéant, pour les mineurs âgés de plus de seize ans, par l’accomplissement d’un contrat de service en établissement d’insertion de la défense prévu par les articles L. 130-1 à L. 130-5 du code du service national. »

Article 3

Après le deuxième alinéa de l’article 20-10 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précité, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La juridiction de jugement peut également astreindre le condamné âgé de plus de seize ans, dans les conditions de l’article 132-43 du code pénal, à l’obligation d’accomplir un contrat de service en établissement d’insertion de la défense prévu par les articles L. 130-1 à L. 130-5 du code du service national ; le non respect de cette obligation peut entraîner la révocation du sursis avec mise à l’épreuve et l’exécution de la peine d’emprisonnement. L’obligation d’accomplir un contrat de service en établissement d’insertion de la défense ne peut être prononcée contre le prévenu qui la refuse ou qui n’est pas présent à l’audience. Le président du tribunal, avant le prononcé du jugement, informe le prévenu de son droit de refuser l’accomplissement d’un contrat de service en établissement d’insertion de la défense et reçoit sa réponse. »

Article 4

Le chapitre III du titre II du livre Ier du code du service national est complété par un article L. 130-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 130-5. – I. – Lorsqu’il est accompli dans les conditions prévues par les articles 7-2, 20-7 ou 20-10 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante, le contrat de volontariat pour l’insertion est dénommé contrat de service en établissement d’insertion de la défense.

« Le magistrat ou la juridiction qui prescrit l’accomplissement d’un contrat de service en établissement d’insertion de la défense en fixe la durée qui ne peut être inférieure à quatre mois ni supérieure à six mois.

« Toutefois, le mineur peut, à sa demande et sur avis favorable de l’établissement d’accueil, prolonger la durée de son contrat dans les conditions prévues à l’article L. 130-2 du code de service national.

« II. – L’accord du mineur et des titulaires de l’exercice de l’autorité parentale est recueilli en présence d’un avocat choisi ou désigné conformément au second alinéa de l’article 4-1 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945. Le magistrat ou la juridiction qui prescrit l’exécution d’un contrat de service en établissement d’insertion de la défense valide le contenu du projet sur proposition de la protection judiciaire de la jeunesse, au regard de son caractère formateur.

« III. – Le contrat de service en établissement d’insertion de la défense ouvre droit à un pécule remis au terme de celui-ci. »

Article 5

I. – Les charges qui pourraient résulter pour l’État de l’application de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

II. – Les charges qui pourraient résulter de l’application de la présente loi pour les collectivités territoriales sont compensées à due concurrence par un relèvement de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

1 () « Prévenir la délinquance des jeunes : Un enjeu pour demain » – Rapport d’étape 18 février 2010 – Jean-Yves Ruetsch.

« Rapport de la Commission d’enquête sur la délinquance des mineurs » du Sénat présidée par Jean-Pierre Schosteck.

Avis du Conseil national des villes sur la mise en oeuvre de la loi « Prévention de la délinquance » mars 2009.

2 () Rapport en conclusion de la mission sur l’exécution des peines confiée par le Président de la République à Éric Ciotti, député des Alpes-Maritimes le 7 juin 2011.

3 () Sondage Ifop paru le 10 juin 2011 pour le magazine La lettre de l’opinion – réalisé du 7 au 9 auprès de 1 013 personnes représentatives de la population française âgée de 18 ans et plus.

Article 1er

Après le 5° de l’article 7-2 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

« 6° Accomplissement, lorsque le mineur est âgé de plus de seize ans, d’un contrat de service en établissement public d’insertion de la défense mentionné aux articles L. 130-1 à L. 130-5 du code du service national. »

Article 2

Le premier alinéa de l’article 24-6 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée est complété par les mots : « , le cas échéant, pour les mineurs âgés de plus de seize ans, par l’accomplissement d’un contrat de service en établissement public d’insertion de la défense mentionné aux articles L. 130-1 à L. 130-5 du code du service national ».

Article 3

Après le deuxième alinéa de l’article 20-10 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La juridiction de jugement peut également astreindre le condamné âgé de plus de seize ans, dans les conditions prévues au même article 132-43, à l’obligation d’accomplir un contrat de service en établissement public d’insertion de la défense mentionné aux articles L. 130-1 à L. 130-5 du code du service national ; le non-respect de cette obligation peut entraîner la révocation du sursis avec mise à l’épreuve et la mise à exécution de la peine d’emprisonnement. Cette obligation ne peut être prononcée contre le prévenu qui la refuse ou qui n’est pas présent à l’audience. Le président du tribunal, avant le prononcé du jugement, vérifie que le prévenu a reçu l’ensemble des informations utiles à la manifestation de son engagement, l’informe de son droit de refuser l’accomplissement d’un contrat de service en établissement public d’insertion de la défense et reçoit sa réponse. »

Article 4

Le chapitre III du titre II du livre Ier du code du service national est complété par un article L. 130-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 130-5. – I. – Lorsqu’il est accompli dans les conditions mentionnées aux articles 7-2, 20-10 ou 24-6 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante, le contrat de volontariat pour l’insertion est dénommé contrat de service en établissement public d’insertion de la défense.

« Le magistrat ou la juridiction qui prescrit l’accomplissement d’un contrat de service en établissement public d’insertion de la défense en fixe la durée qui ne peut être inférieure à six mois ni supérieure à douze mois.

« Toutefois, le mineur peut, à sa demande et sur avis favorable de l’établissement d’accueil, prolonger la durée de son contrat dans les conditions mentionnées à l’article L. 130-2 du présent code.

« II. – L’accord du mineur et des titulaires de l’exercice de l’autorité parentale est recueilli en présence d’un avocat choisi ou désigné en application du second alinéa de l’article 4-1 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée. Le magistrat ou la juridiction qui prescrit l’accomplissement d’un contrat de service en établissement public d’insertion de la défense valide le contenu du projet, sur proposition de la protection judiciaire de la jeunesse, au regard de son caractère formateur.

« III. – Le contrat de service en établissement public d’insertion de la défense ouvre droit à la seule prime visée au 2° de l’article L. 130-3, dans des conditions fixées par décret. »

Article 5

(Supprimé)

Article 6 (nouveau)

I. – L’article L. 251-3 du code de l’organisation judiciaire est ainsi rédigé :

« Art. L. 251-3. – Le tribunal pour enfants est composé d’un juge des enfants, président, et de plusieurs assesseurs.

« Le juge des enfants qui a renvoyé l’affaire devant le tribunal pour enfants ne peut présider cette juridiction.

« Lorsque l’incompatibilité prévue à l’alinéa précédent et le nombre de juges des enfants dans le tribunal de grande instance le justifient, la présidence du tribunal pour enfants peut être assurée par un juge des enfants d’un tribunal pour enfants sis dans le ressort de la cour d’appel et désigné par ordonnance du premier président. »

II. – Après la première phrase de l’article 8-2 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Dans le cas prévu à l’article 24-1 de la présente ordonnance, ce délai peut être compris entre dix jours et un mois. »

III. – Après le deuxième alinéa de l’article 13 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« S’il constate que les faits qui lui sont déférés relèvent de la compétence du tribunal correctionnel pour mineurs, le tribunal pour enfants devra ordonner le renvoi de l’affaire devant cette juridiction. Si le mineur est placé en détention provisoire, sous assignation à résidence avec surveillance électronique ou sous contrôle judiciaire, le tribunal pour enfants pourra, par décision motivée par référence aux articles 10-2, 10-3 et 11, ordonner le maintien de la mesure jusqu’à l’audience devant le tribunal correctionnel pour mineurs. Cette audience devra se tenir au plus tard dans un délai d’un mois, à défaut de quoi il sera mis fin à la détention, l’assignation ou le contrôle judiciaire. »

IV. – Le deuxième alinéa de l’article 24-1 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le tribunal correctionnel pour mineurs est composé selon les modalités prévues à l’article 398 du code de procédure pénale, à l’exception des troisième et cinquième alinéas. Il est présidé par un juge des enfants.

« Le juge des enfants qui a renvoyé l’affaire devant le tribunal correctionnel pour mineurs ne peut présider cette juridiction.

« Lorsque l’incompatibilité prévue à l’alinéa précédent et le nombre de juges des enfants dans le tribunal de grande instance le justifient, la présidence du tribunal correctionnel pour mineurs peut être assurée par un juge des enfants d’un tribunal pour enfants sis dans le ressort de la cour d’appel et désigné par ordonnance du premier président. »

V. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2012.

Toutefois, les deux derniers alinéas de l’article L. 251-3 du code de l’organisation judiciaire et les troisième et quatrième alinéas de l’article 24-1 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante, dans leur rédaction résultant des I et IV du présent article, entrent en vigueur le 1er janvier 2013.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 12 octobre 2011.