INSTRUIRE ET JUGER : CUMUL IMPOSSIBLE

28 Avr, 2021 | A la Une, Lois, décrets, Jurisprudence

Un point de droit que signale Alain Crouzette, vice-président de la FNAPTE.  Le Conseil Constitutionnel par décision du 26 mars 2021 déclare contraire à la Constitution la possibilité par le juge des enfants  qui a instruit une affaire de présider le Tribunal pour Enfants devant lequel l’affaire a été renvoyée (COJ, art. L251-3, al.2) et jusqu’à l’entrée  en vigueur d’une nouvelle loi, et au plus tard au 31 décembre 2022.

La Cour de Cassation avait renvoyé au Conseil Constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité suivante : “les dispositions du 2ème alinéa de l’article L 251-3 du code de l’organisation judiciaire portent-elles atteintes aux droits et libertés que la Constitution garantit, spécialement aux articles 6 et 16 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 et au principe fondamental reconnu par les droits de la République en matière de justice des mineurs en ne prévoyant pas que le juge des enfants qui a instruit l’affaire ne peut présider le tribunal pour enfants qui jugera de celle-ci”.

Pour la Cour de Cassation, la question posée présentait un caractère sérieux au regard de la Déclaration des Droits de l’Homme de 1789 en ce que le cumul  des fonctions d’instruction et de jugement du juge des enfants était susceptible de méconnaître le principe d’impartialité de la juridiction de jugement.

Le Conseil Constitutionnel souligne toutefois que le principe d’impartialité ne s’oppose pas à ce que le juge des enfants qui a instruit la procédure puisse, à l’issue de cette instruction, prononcer des mesures d’assistance, de surveillance ou d’éducation.

—–>   Décision n° 2021-893 QPC du 26 mars 2021 _ Conseil constitutionnel