Loi sur l’exécution des peines

25 Nov, 2011 | Lois, décrets, Jurisprudence

La loi de programmation pour l'exécution des peines a été publiée au Journal Officiel de la République Française du 28 mars 2012.

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Par sa décision du 22 mars 2012, le Conseil constitutionnel s'est prononcé sur l'article 2 de la loi de programmation pour l'exécution des peines dont il avait été saisi par plus de soixante députés. Le Conseil constitutionnel a décidé que l'article 2 de cette loi était conforme à la Constitution.

 


 

Le projet de loi qui a été adopté, le 29 février 2012, en lecture définitive par l'Assemblée nationale a été déféré au Conseil Constitutionnel par 60 députés le 6 mars 2012.

 


 

Le projet de loi a été adopté, le 29 février 2012, en lecture définitive par l'Assemblée nationale.

Voir ci-dessous la teneur du texte adopté.

 

 

    

(AN1) Chapitre Ier

Dispositions de programmation
en matière d’exécution des peines

(AN NL) Article 1er

Le rapport définissant les objectifs de la politique d’exécution des peines, annexé à la présente loi, est approuvé.

(AN NL) Article 1er bis

(Supprimé)

(AN NL) Article 2

L’article 2 de la loi n° 87-432 du 22 juin 1987 relative au service public pénitentiaire est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cette mission peut en outre porter sur l’exploitation ou la maintenance d’établissements pénitentiaires, à l’exclusion des fonctions de direction, de greffe et de surveillance. » ;

2° Après la première phrase du deuxième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Ce marché peut notamment être passé selon la procédure du dialogue compétitif prévue aux articles 36 et 67 du code des marchés publics, dans les conditions prévues par ces mêmes articles. »

(AN NL) Article 3

I. – La procédure prévue à l’article L. 15-9 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique peut être appliquée en vue de la prise de possession immédiate par l’État des terrains bâtis ou non bâtis dont l’acquisition est nécessaire aux opérations de construction ou d’extension d’établissements pénitentiaires.

Les décrets sur avis conforme du Conseil d’État prévus au premier alinéa du même article L. 15-9 doivent être pris au plus tard le 31 décembre 2016.

II. – Les articles L. 314-1, L. 314-2 et L. 314-6 du code de l’urbanisme s’appliquent, le cas échéant, aux opérations de construction ou d’extension d’établissements pénitentiaires réalisées selon la procédure prévue à l’article L. 15-9 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.

(AN1) Chapitre II

Dispositions visant à améliorer l’exécution des peines

(AN NL) Articles 4 A, 4 B et 4 CA

(Supprimés)

(S1) Article 4 C

(Supprimé)

(AN NL) Articles 4 D et 4 E

(Supprimés)

(AN NL) Article 4

I. – L’article 41 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Au septième alinéa, les mots : « le service pénitentiaire d’insertion et de probation, le service compétent de l’éducation surveillée ou toute personne habilitée dans les conditions prévues par l’article 81, sixième alinéa, » sont remplacés par les mots : « une personne habilitée dans les conditions prévues au sixième alinéa de l’article 81 ou, en cas d’impossibilité matérielle, le service pénitentiaire d’insertion et de probation » ;

2° Au neuvième alinéa, les mots : « le service pénitentiaire d’insertion et de probation, le service compétent de la protection judiciaire de la jeunesse, ou toute personne habilitée dans les conditions de l’article 81, sixième alinéa » sont remplacés par les mots : « une personne habilitée dans les conditions prévues au sixième alinéa de l’article 81 ou, en cas d’impossibilité matérielle, le service pénitentiaire d’insertion et de probation ».

II. – À la première phrase du septième alinéa de l’article 81 du même code, les mots : « suivant les cas, le service pénitentiaire d’insertion et de probation, le service compétent de la protection judiciaire de la jeunesse ou toute association habilitée en application de l’alinéa qui précède » sont remplacés par les mots : « une personne habilitée en application du sixième alinéa ou, en cas d’impossibilité matérielle, le service pénitentiaire d’insertion et de probation ».

III. – L’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante est ainsi modifiée :

1° Après le mot : « recueillera, », la fin du quatrième alinéa de l’article 8 est ainsi rédigée : « par toute mesure d’investigation, des renseignements relatifs à la personnalité et à l’environnement social et familial du mineur. » ;

2° Après le mot : « charger », la fin du quatrième alinéa de l’article 10 est ainsi rédigée : « les services du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse et du secteur associatif habilité des mesures d’investigation relatives à la personnalité et à l’environnement social et familial du mineur. »

(AN NL) Article 5 4 bis

I. – Le 10° de l’article 138 du code de procédure pénale est complété par trois phrases ainsi rédigées :

« Une copie de l’ordonnance de placement sous contrôle judiciaire est adressée par le juge d’instruction au médecin ou au psychologue qui doit suivre la personne mise en examen. Les rapports des expertises réalisées pendant l’enquête ou l’instruction sont adressés au médecin ou au psychologue, à leur demande ou à l’initiative du juge d’instruction. Celui-ci peut également leur adresser toute autre pièce utile du dossier ; ».

II. – Le 3° de l’article 132-45 du code pénal est complété par trois phrases ainsi rédigées :

« Une copie de la décision ordonnant ces mesures est adressée par le juge de l’application des peines au médecin ou au psychologue qui doit suivre la personne condamnée. Les rapports des expertises réalisées pendant la procédure sont adressés au médecin ou au psychologue, à leur demande ou à l’initiative du juge de l’application des peines. Celui-ci peut également leur adresser toute autre pièce utile du dossier ; ».

III. – Le premier alinéa de l’article L. 3711-2 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Le juge de l’application des peines communique au médecin traitant, par l’intermédiaire du médecin coordonnateur, copie de la décision ayant ordonné l’injonction de soins. Le juge communique également au médecin traitant, à la demande de ce dernier ou à son initiative, par l’intermédiaire du médecin coordonnateur, copie des rapports des expertises médicales réalisées pendant l’enquête ou l’instruction, du réquisitoire définitif, de la décision de renvoi devant la juridiction de jugement, de la décision de condamnation ainsi que des rapports des expertises qu’il a ordonnées en cours d’exécution de la peine. Le juge peut, en outre, adresser au médecin traitant toute autre pièce utile du dossier. »

(AN NL) Article 6 4 ter

I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Après l’article 138-1, il est inséré un article 138-2 ainsi rédigé :

« Art. 138-2. – En cas de poursuites pour un crime ou pour une infraction mentionnée à l’article 706-47, le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention peut, d’office ou sur réquisition du ministère public, décider dans son ordonnance de placement sous contrôle judiciaire qu’une copie de cette ordonnance est transmise à la personne chez qui le mis en examen établit sa résidence si cette transmission apparaît nécessaire pour prévenir le renouvellement de l’infraction.

« Lorsque la personne mise en examen pour l’une des infractions mentionnées au premier alinéa du présent article est scolarisée ou a vocation à poursuivre sa scolarité dans un établissement scolaire, public ou privé, copie de l’ordonnance est, dans tous les cas, transmise par le juge d’instruction à l’autorité académique et, le cas échéant, au chef d’établissement concerné ; le juge d’instruction informe également ces autorités des décisions modifiant les obligations du contrôle judiciaire ayant une incidence sur le lieu ou le mode de scolarisation de la personne.

« Les personnes à qui des décisions ont été transmises en application du deuxième alinéa ne peuvent faire état des renseignements ainsi obtenus qu’aux personnels qui sont responsables de la sécurité et de l’ordre dans l’établissement et, le cas échéant, dans les structures chargées de l’hébergement des élèves et aux professionnels, soumis au secret professionnel, qui sont chargés du suivi social et sanitaire des élèves. Le partage de ces informations est strictement limité à ce qui est nécessaire à l’exercice de leurs missions.

« Sans préjudice des dispositions de l’article 226-13 du code pénal réprimant la violation du secret professionnel, le fait, pour les personnes à qui des décisions ont été transmises en application du présent article ou qui ont eu connaissance des informations qu’elles contiennent en application de l’avant-dernier alinéa, de communiquer ces décisions ou leur contenu à des tiers non autorisés à partager ces informations est puni d’une amende de 3 750 €. » ;

2° Après l’article 712-22, il est inséré un article 712-22-1 ainsi rédigé :

« Art. 712-22-1. – Lorsqu’une personne placée sous le contrôle du juge de l’application des peines a été condamnée pour un crime ou pour une infraction mentionnée à l’article 706-47, ce magistrat peut, d’office ou sur réquisition du ministère public, ordonner qu’une copie de la décision de condamnation ou de la décision d’aménagement de la peine, de libération conditionnelle, de surveillance judiciaire ou de surveillance de sûreté est transmise à la personne chez qui le condamné établit sa résidence si cette transmission apparaît nécessaire pour prévenir la récidive.

« Lorsque la personne condamnée pour l’une des infractions mentionnées au premier alinéa du présent article est scolarisée ou a vocation à poursuivre sa scolarité dans un établissement scolaire, public ou privé, copie de la décision est, dans tous les cas, transmise par le juge d’application des peines à l’autorité académique et, le cas échéant, au chef d’établissement concerné ; le juge d’application des peines informe également ces autorités des décisions modifiant les obligations imposées au condamné ayant une incidence sur le lieu ou le mode de scolarisation du condamné.

« Les personnes à qui des décisions ont été transmises en application du deuxième alinéa ne peuvent faire état des renseignements ainsi obtenus qu’aux personnels qui sont responsables de la sécurité et de l’ordre dans l’établissement et, le cas échéant, dans les structures chargées de l’hébergement des élèves et aux professionnels, soumis au secret professionnel, qui sont chargés du suivi social et sanitaire des élèves. Le partage de ces informations est strictement limité à ce qui est nécessaire à l’exercice de leurs missions.

« Sans préjudice des dispositions de l’article 226-13 du code pénal réprimant la violation du secret professionnel, le fait, pour les personnes à qui des décisions ont été transmises en application du présent article ou qui ont eu connaissance des informations qu’elles contiennent en application de l’avant-dernier alinéa, de communiquer ces décisions ou leur contenu à des tiers non autorisés à partager ces informations est puni d’une amende de 3 750 €. »

II. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre II de la première partie du code de l’éducation est complété par un article L. 211-9 ainsi rédigé :

« Art. L. 211-9. – Lorsque, dans les cas prévus aux articles 138-2 et 712-22-1 du code de procédure pénale, une information relative au placement sous contrôle judiciaire ou à la condamnation d’un élève est portée à la connaissance de l’autorité académique, l’élève placé sous contrôle judiciaire ou condamné est, compte tenu des obligations judiciaires auxquelles il est soumis, affecté dans l’établissement public que cette autorité désigne, sauf s’il est accueilli dans un établissement privé, instruit en famille ou par le recours au service public de l’enseignement à distance prévu à l’article L. 131-2 du présent code. »

(AN NL) Article 7 5

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le cinquième alinéa de l’article 717-1 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le médecin traitant du condamné délivre à ce dernier, au moins une fois par trimestre, des attestations indiquant si le patient suit ou non de façon régulière le traitement proposé par le juge de l’application des peines. Le condamné remet ces attestations au juge de l’application des peines, afin que celui-ci puisse se prononcer, en application des articles 721, 721-1 et 729 du présent code, sur le retrait des réductions de peine, l’octroi de réductions de peine supplémentaires ou l’octroi d’une libération conditionnelle.

« Une copie de la décision de condamnation est adressée par le juge de l’application des peines au médecin traitant du condamné. Les rapports des expertises réalisées pendant la procédure sont également adressés au médecin traitant, à sa demande ou à l’initiative du juge de l’application des peines. Celui-ci peut en outre adresser au médecin traitant toute autre pièce utile du dossier.

« Les cinquième et sixième alinéas sont également applicables au psychologue traitant du condamné. » ;

2° La dernière phrase du troisième alinéa de l’article 721 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« Il en est de même lorsque le juge de l’application des peines est informé, en application de l’article 717-1, que le condamné ne suit pas de façon régulière le traitement qu’il lui a proposé. La décision du juge de l’application des peines est prise dans les conditions prévues à l’article 712-5. » ;

3° Le premier alinéa de l’article 721-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il en est de même lorsque le juge de l’application des peines est informé, en application de l’article 717-1, que le condamné ne suit pas de façon régulière le traitement qu’il lui a proposé. » ;

4° L’article 729 est ainsi modifié :

a) Après la première phrase du dixième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Il en est de même lorsque le juge de l’application des peines est informé, en application de l’article 717-1, que le condamné ne suit pas de façon régulière le traitement qu’il lui a proposé. » ;

b) Au début de la deuxième phrase, le mot : « Elle » est remplacé par les mots : « Une libération conditionnelle ».

(AN NL) Article 8 6

Au 2° de l’article 730-2 du même code, les mots : « par deux experts et » sont remplacés par les mots : « soit par deux experts médecins psychiatres, soit par un expert médecin psychiatre et par un expert psychologue titulaire d’un diplôme, certificat ou titre sanctionnant une formation universitaire fondamentale et appliquée en psychopathologie. L’expertise ».

(AN NL) Article 9 7

I. – L’article L. 632-7 du code de l’éducation est ainsi rétabli :

« Art. L. 632-7. – Chaque année, un arrêté conjoint du ministre de la justice et des ministres chargés de la santé et du budget détermine le nombre d’internes qui, ayant choisi pour spécialité la psychiatrie, peuvent signer avec le Centre national de gestion mentionné à l’article 116 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée un contrat d’engagement relatif à la prise en charge psychiatrique des personnes placées sous main de justice.

« Ce contrat ouvre droit, en sus des rémunérations auxquelles les internes peuvent prétendre du fait de leur formation, à une allocation mensuelle versée par le Centre national de gestion jusqu’à la fin de leurs études médicales.

« En contrepartie de cette allocation, les internes s’engagent à suivre, pendant ou à l’issue de leurs études médicales, une formation en sciences criminelles, en psychiatrie légale ou criminelle, en psychologie légale ou criminelle, relative à l’expertise judiciaire ou à la prévention de la récidive. Ils s’engagent également à exercer en qualité de psychiatre à titre salarié ou à titre libéral et salarié, à compter de la fin de leur formation, dans un ressort choisi en application du quatrième alinéa du présent article, ainsi qu’à demander leur inscription sur la liste d’experts près la cour d’appel et sur la liste de médecins coordonnateurs prévue à l’article L. 3711-1 du code de la santé publique permettant leur désignation dans ce ressort. La durée de leur engagement est égale au double de celle pendant laquelle l’allocation leur a été versée, sans pouvoir être inférieure à deux ans.

« Au cours de la dernière année de leurs études, les internes ayant signé un contrat d’engagement relatif à la prise en charge psychiatrique des personnes placées sous main de justice choisissent le ressort dans lequel ils s’engagent à exercer sur une liste de ressorts caractérisés par un nombre insuffisant de psychiatres experts judiciaires ou de médecins coordonnateurs. Cette liste est établie par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé de la santé.

« Les médecins ou les internes ayant signé un contrat d’engagement relatif à la prise en charge psychiatrique des personnes placées sous main de justice peuvent se dégager de leurs obligations prévues au troisième alinéa moyennant le paiement d’une indemnité dont le montant ne peut excéder les sommes perçues au titre de ce contrat. Les modalités de calcul et de paiement de cette indemnité sont fixées par un arrêté conjoint du ministre de la justice et des ministres chargés de la santé et du budget. Le recouvrement en est assuré par le Centre national de gestion.

« Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. Celui-ci précise notamment les modalités selon lesquelles les médecins peuvent, pendant la durée de leur engagement, être autorisés à changer de ressort d’exercice et à être inscrits sur les listes d’experts près la cour d’appel ou de médecins coordonnateurs établies pour les ressorts d’autres juridictions, ainsi que les conditions dans lesquelles l’absence de validation de la formation faisant l’objet du contrat et le refus d’accepter des désignations en qualité d’expert près la cour d’appel ou de médecin coordonnateur peuvent être considérés comme une rupture de l’engagement mentionné au troisième alinéa. La liste des formations mentionnées au même troisième alinéa pour lesquelles le contrat d’engagement peut être signé est déterminée par un arrêté conjoint du ministre de la justice et des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé. »

II. – Au premier alinéa de l’article L. 681-1 et aux articles L. 683-1 et L. 684-1 du même code, après la référence : « L. 632-5, », est insérée la référence : « L. 632-7, ».

III. – À la dernière phrase du premier alinéa du I de l’article L. 136-5 du code de la sécurité sociale, les mots : « l’allocation mentionnée à l’article L. 632-6 » sont remplacés par les mots : « les allocations mentionnées aux articles L. 632-6 et L. 632-7 ».

IV. – L’article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires est ainsi modifié :

1° Après le mot : « experts », la fin du III est ainsi rédigée : « judiciaires s’il ne justifie soit de son inscription sur une liste dressée par une cour d’appel depuis au moins cinq ans, soit de compétences reconnues dans un État membre de l’Union européenne autre que la France et acquises notamment par l’exercice dans cet État, pendant une durée qui ne peut être inférieure à cinq ans, d’activités de nature à apporter des informations techniques aux juridictions dans le cadre de leur activité juridictionnelle. » ;

2° Au IV, après le mot : « refus », sont insérés les mots : « d’inscription ou ».

(S1) Article 7 bis

(Supprimé)

(S1) Article 10 7 ter

L’article L. 6152-4 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Les dispositions d’application de l’article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée aux personnels mentionnés aux 1° à 4° de l’article L. 6152-1 prévoient les conditions dans lesquelles ces personnels peuvent consacrer une partie de leur temps de service à la réalisation d’expertises ordonnées par un magistrat en application du code de procédure pénale. »

(AN NL) Article 11 8

Le dernier alinéa de l’article L. 315-2 du code de l’action sociale et des familles est ainsi rédigé :

« La procédure d’appel à projet prévue à l’article L. 313-1-1 n’est pas applicable aux établissements et services de l’État mentionnés au 4° du I de l’article L. 312-1. »

(AN NL) Articles 8 bis et 8 ter

(Supprimés)

(AN NL) Article 12 9

I. – Le chapitre II de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante est complété par un article 12-3 ainsi rédigé :

« Art. 12-3. – En cas de prononcé d’une décision exécutoire ordonnant une mesure ou une sanction éducatives prévues aux articles 8, 10-2, 10-3, 12-1, 15, 15-1, 16 bis, 16 ter et 19, à l’exception des décisions de placement, ou prononçant une peine autre qu’une peine ferme privative de liberté, il est remis au mineur et à ses représentants légaux présents, à l’issue de leur audition ou de l’audience, un avis de convocation à comparaître, dans un délai maximal de cinq jours ouvrables, devant le service de la protection judiciaire de la jeunesse désigné pour la mise en œuvre de la décision. Ce service se trouve ainsi saisi de la mise en œuvre de la mesure.

« Si le mineur ne se présente pas à la date fixée, le juge des enfants ou le juge d’instruction le convoque devant lui s’il le juge utile ou, dans un délai maximal de dix jours, devant le service de la protection judiciaire de la jeunesse. »

II. – L’article 12-3 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante entre en vigueur le 1er janvier 2014.

(AN NL) Article 13 9 bis A

I. – Le code pénal est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa de l’article 133-16 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Par ailleurs, la réhabilitation ne produit ses effets qu’à l’issue d’un délai de quarante ans lorsqu’a été prononcée, comme peine complémentaire, une interdiction, incapacité ou déchéance à titre définitif. » ;

2° À la fin du 4° de l’article 213-1, à la fin du 2° de l’article 213-3, au 4° de l’article 215-1, au 3° de l’article 215-3, aux articles 225-25, 227-33, 442-16 et 450-5 et à la fin de l’article 462-6, les mots : « de leurs biens » sont remplacés par les mots : « des biens leur appartenant ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont elles ont la libre disposition » ;

3° À l’article 422-6, les mots : « de leurs biens » sont remplacés par les mots : « des biens leur appartenant ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont elles ont la libre disposition, » ;

4° Au second alinéa de l’article 222-49 et au 12° de l’article 324-7, après le mot : « condamné », sont insérés les mots : « ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition ».

II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa des articles 736 et 746 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les incapacités, interdictions et déchéances prononcées, comme peine complémentaire, à titre définitif cessent d’avoir effet à l’issue d’un délai de quarante ans à compter du jour où la condamnation a été réputée non avenue. » ;

2° Le 4° de l’article 775 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il en va de même des interdictions, incapacités ou déchéances prononcées, comme peine complémentaire, à titre définitif ; »

3° L’article 783 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, lorsque la réhabilitation est accordée par la chambre de l’instruction, le deuxième alinéa du même article 133-16 n’est pas applicable et la réhabilitation produit immédiatement ses effets pour les condamnations prévues au même alinéa. »

III. – Le 1° du I et le II du présent article entrent en vigueur, pour les condamnations concernant des faits commis après la publication de la présente loi, le 1er janvier 2015.

(AN1) Article 14 9 bis B

I. – Après l’article 133-16 du code pénal, il est inséré un article 133-16-1 ainsi rédigé :

« Art. 133-16-1. – Si la personne a été condamnée par une juridiction pénale d’un État membre de l’Union européenne à une des peines suivantes, la réhabilitation n’est susceptible de produire ses effets sur les condamnations françaises antérieures qu’à l’issue des délais ci-après déterminés :

« 1° Lorsque la peine prononcée est une sanction pécuniaire, qu’à partir de l’effacement de cette condamnation ou de l’écoulement d’un délai de trois ans à compter de son prononcé ;

« 2° Lorsque la peine prononcée est une peine d’emprisonnement d’une durée supérieure à un an, qu’à partir de l’effacement de cette condamnation ou de l’écoulement d’un délai de dix ans à compter de son prononcé ;

« 3° Lorsque la peine prononcée est une peine d’emprisonnement d’une durée supérieure à dix ans, qu’à partir de l’effacement de cette condamnation ou de l’écoulement d’un délai de quarante ans à compter de son prononcé ;

« 4° Lorsque la personne a été condamnée à une peine autre que celles définies aux 1° à 3°, qu’à partir de l’effacement de cette condamnation ou de l’écoulement d’un délai de cinq ans à compter de son prononcé. »

II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° L’article 769 est ainsi modifié :

a) À la seconde phrase du troisième alinéa, après le mot : « imprescriptibles », sont insérés les mots : « ou par une juridiction étrangère » ;

b) Il est ajouté un 10° ainsi rédigé :

« 10° Les condamnations prononcées par les juridictions étrangères, dès réception d’un avis d’effacement de l’État de condamnation ou d’une décision de retrait de mention ordonnée par une juridiction française. Toutefois, si la condamnation a été prononcée par une juridiction d’un État membre de l’Union européenne, le retrait ordonné par une juridiction française ne fait pas obstacle à sa retransmission aux autres États membres de l’Union européenne. » ;

2° Après l’article 770, il est inséré un article 770-1 ainsi rédigé :

« Art. 770-1. – Si un ressortissant français a été condamné par une juridiction étrangère et que cette condamnation figure au bulletin n° 1 de son casier judiciaire, il peut demander le retrait de cette mention au tribunal correctionnel de son domicile, ou de Paris s’il réside à l’étranger.

« La requête ne peut être portée devant la juridiction compétente, sous peine d’irrecevabilité, qu’à l’issue des délais prévus à l’article 133-16-1 du code pénal.

« La requête est instruite et jugée conformément à l’article 703 du présent code.

« Si la condamnation émane d’une juridiction d’un État membre de l’Union européenne, le retrait de sa mention au bulletin n° 1 ne fait pas obstacle à sa retransmission aux autres États membres. » ;

3° Le 13° de l’article 775 est complété par les mots : « concernant un mineur ou dont l’utilisation à des fins autres qu’une procédure pénale a été expressément exclue par la juridiction de condamnation » ;

4° L’article 775-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Si un ressortissant français a été condamné par une juridiction étrangère, il peut également, selon la même procédure, demander au tribunal correctionnel de son domicile, ou de Paris s’il réside à l’étranger, que la mention soit exclue du bulletin n° 2. » ;

5° Après l’article 775-2, il est inséré un article 775-3 ainsi rédigé :

« Art. 775-3.Les informations contenues au bulletin n° 2 du casier judiciaire d’une personne, lorsqu’elles sont relatives à une condamnation prononcée par une juridiction étrangère, sont retirées à l’expiration des délais prévus à l’article 133-16-1 du code pénal. » ;

6° L’article 777 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « prononcées », sont insérés les mots : « par une juridiction nationale » ;

b) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le bulletin n° 3 contient également les condamnations prononcées par les juridictions étrangères à des peines privatives de liberté d’une durée supérieure à deux ans qui ne sont assorties d’aucun sursis. » ;

c) Le dernier alinéa est complété par les mots : « , sauf s’il s’agit de l’autorité centrale d’un État membre de l’Union européenne, saisie par la personne concernée » ;

d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Si le demandeur est un étranger ressortissant d’un État membre de l’Union européenne, toute demande de bulletin n° 3 est adressée à l’autorité centrale de cet État, afin que celle-ci communique les mentions qui apparaissent sur le bulletin qui lui est délivré. » ;

7° À l’article 777-1, les mots : « l’alinéa 1er de » sont supprimés.

III. – Les dispositions du code pénal et du code de procédure pénale résultant du présent article ne sont applicables qu’aux condamnations prononcées par une juridiction étrangère à compter du 27 avril 2012.

IV. – Le second alinéa du III de l’article 17 de la loi n° 2010-242 du 10 mars 2010 tendant à amoindrir le risque de récidive criminelle et portant diverses dispositions de procédure pénale est supprimé.

(AN NL) Article 15 9 bis C

L’avant-dernière phrase du cinquième alinéa de l’article 706-53-5 du code de procédure pénale est ainsi rédigée :

« Lorsque la personne est en état de récidive légale, le régime de présentation mensuelle s’applique de plein droit. »

(AN1) Chapitre III

Dispositions relatives à l’exécution des peines de confiscation

(AN1) Article 16 9 bis

I. – La première phrase du neuvième alinéa de l’article 131-21 du code pénal est ainsi rédigée :

« La confiscation peut être ordonnée en valeur. »

II. – Après l’article 706-141 du code de procédure pénale, il est inséré un article 706-141-1 ainsi rédigé :

« Art. 706-141-1. – La saisie peut également être ordonnée en valeur. Les règles propres à certains types de biens prévues aux chapitres III et IV du présent titre s’appliquent aux biens sur lesquels la saisie en valeur s’exécute. »

(AN1) Article 17 9 ter

I. – L’article 131-21 du code pénal est ainsi modifié :

1° Au cinquième alinéa, les mots : « lorsque celui-ci, mis en mesure de s’expliquer sur les biens dont la confiscation est envisagée, n’a » sont remplacés par les mots : « ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition, lorsque ni le condamné, ni le propriétaire, mis en mesure de s’expliquer sur les biens dont la confiscation est envisagée, n’ont » ;

2° Au sixième alinéa, après le mot : « condamné », sont insérés les mots : « ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition ».

II. – La première phrase de l’article 706-148 du code de procédure pénale est ainsi rédigée :

« Si l’enquête porte sur une infraction punie d’au moins cinq ans d’emprisonnement, le juge des libertés et de la détention peut, sur requête du procureur de la République, autoriser par ordonnance motivée la saisie, aux frais avancés du Trésor, des biens dont la confiscation est prévue en application des cinquième et sixième alinéas de l’article 131-21 du code pénal lorsque la loi qui réprime le crime ou le délit le prévoit ou lorsque l’origine de ces biens ne peut être établie. »

(AN1) Article 18 9 quater

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa de l’article 707-1 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Néanmoins, les poursuites pour le recouvrement des amendes et l’exécution des confiscations en valeur sont faites au nom du procureur de la République par le comptable public compétent ou, dans les cas où la confiscation en valeur s’exécute sur des biens préalablement saisis, par l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués.

« L’exécution des autres confiscations est réalisée au nom du procureur de la République par l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués lorsqu’elles portent sur des biens meubles ou immeubles mentionnés aux 1° et 2° de l’article 706-160, même s’ils ne lui ont pas été préalablement confiés. L’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués procède, s’il y a lieu, aux formalités de publication. » ;

1° bis 2° L’avant-dernier alinéa du même article 707-1 est ainsi rédigé :

« La prescription de la peine est interrompue par les actes ou décisions du ministère public, des juridictions de l’application des peines et, pour les peines d’amende ou de confiscation relevant de leur compétence, du Trésor ou de l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, qui tendent à son exécution. » ;

3° Après le mot : « prévues », la fin du 3° de l’article 706-160 est ainsi rédigée : « aux articles L. 2222-9 du code général de la propriété des personnes publiques et 707-1 du présent code ; ».

(AN1) Article 19 9 quinquies

L’article 713-40 du même code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les frais d’exécution de la décision de confiscation sont imputés sur le total des montants recouvrés.

« Les sommes d’argent recouvrées et le produit de la vente des biens confisqués, déduction faite des frais d’exécution, sont dévolus à l’État français lorsque ce montant est inférieur à 10 000 € et dévolus pour moitié à l’État français et pour moitié à l’État requérant dans les autres cas. » ;

2° Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le montant recouvré, déduction faite de tous les frais, est partagé selon les règles prévues au présent article. »

(AN1) Article 20 9 sexies

À la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 325-1-1 du code de la route, les mots : « à l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués » sont remplacés par les mots : « au service des domaines ».

(AN1) Chapitre IV

Dispositions diverses

(AN NL) Article 21 10

Les articles 4 à 6 et 9 à 9 sexies 8 et 12 à 20 ainsi que le IV de l’article 7 9 de la présente loi sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

(AN NL) Article 22 11

Après le deuxième alinéa de l’article 12 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ils assurent également la protection des bâtiments abritant les administrations centrales du ministère de la justice. »

             

 

 

 


 

Le Sénat a adopté, en nouvelle lecture, la motion, opposant la question préalable à la délibération du projet de loi. Par conséquent, il a rejeté le 27 février 2012 en nouvelle lecture le projet de loi.

 Le projet de loi  est donc renvoyé à la Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la république de l’Assemblée Nationale pour examen prévu le 29 février 2012.

 La première discussion en séance publique aura lieu le même jour.

Le projet de loi a été adopté en nouvelle lecture par l'Assemblée Nationale le 20 février 2012 et a été transmis au Sénat pour une nouvelle lecture le 21 février 2012.

L'Assemblée Nationale a rétablit l'article 9 prévoyant qu’un mineur délinquant faisant l’objet d’une mesure ou sanction éducative ou d’une peine est convoqué par les services de la protection judiciaire de la jeunesse dans un délai de cinq jours à compter du prononcé de la mesure.

Article 9

 

I. – Le chapitre II de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante est complété par un article 12-3 ainsi rédigé :

 

« Art. 12-3. – En cas de prononcé d’une décision exécutoire ordonnant une mesure ou une sanction éducatives prévues aux articles 8, 10-2, 10-3, 12-1, 15, 15-1, 16 bis, 16 ter et 19, à l’exception des décisions de placement, ou prononçant une peine autre qu’une peine ferme privative de liberté, il est remis au mineur et à ses représentants légaux présents, à l’issue de leur audition ou de l’audience, un avis de convocation à comparaître, dans un délai maximal de cinq jours ouvrables, devant le service de la protection judiciaire de la jeunesse désigné pour la mise en œuvre de la décision. Ce service se trouve ainsi saisi de la mise en œuvre de la mesure.

 

« Si le mineur ne se présente pas à la date fixée, le juge des enfants ou le juge d’instruction le convoque devant lui s’il le juge utile ou, dans un délai maximal de dix jours, devant le service de la protection judiciaire de la jeunesse. »

 

II. – L’article 12-3 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante entre en vigueur le 1er janvier 2014.

 

L'intégralité du nouveau texte transmis au Sénat pour nouvelle lecture

 

 

Chapitre Ier

Dispositions de programmation en matière d’exécution
des peines

Article 1er

Le rapport définissant les objectifs de la politique d’exécution des peines, annexé à la présente loi, est approuvé.

Article 1er bis

(Supprimé)

Article 2

L’article 2 de la loi n° 87-432 du 22 juin 1987 relative au service public pénitentiaire est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cette mission peut en outre porter sur l’exploitation ou la maintenance d’établissements pénitentiaires, à l’exclusion des fonctions de direction, de greffe et de surveillance. » ;

2° Après la première phrase du deuxième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Ce marché peut notamment être passé selon la procédure du dialogue compétitif prévue aux articles 36 et 67 du code des marchés publics, dans les conditions prévues par ces mêmes articles. »

Article 3

I. – La procédure prévue à l’article L. 15-9 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique peut être appliquée en vue de la prise de possession immédiate par l’État des terrains bâtis ou non bâtis dont l’acquisition est nécessaire aux opérations de construction ou d’extension d’établissements pénitentiaires.

Les décrets sur avis conforme du Conseil d’État prévus au premier alinéa du même article L. 15-9 doivent être pris au plus tard le 31 décembre 2016.

II. – Les articles L. 314-1, L. 314-2 et L. 314-6 du code de l’urbanisme s’appliquent, le cas échéant, aux opérations de construction ou d’extension d’établissements pénitentiaires réalisées selon la procédure prévue à l’article L. 15-9 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.

Chapitre II

Dispositions visant à améliorer l’exécution des peines

Articles 4 A, 4 B et 4 CA

(Supprimés)

Article 4 C

(Suppression conforme)

Articles 4 D et 4 E

(Supprimés)

Article 4

I. – L’article 41 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Au septième alinéa, les mots : « le service pénitentiaire d’insertion et de probation, le service compétent de l’éducation surveillée ou toute personne habilitée dans les conditions prévues par l’article 81, sixième alinéa, » sont remplacés par les mots : « une personne habilitée dans les conditions prévues au sixième alinéa de l’article 81 ou, en cas d’impossibilité matérielle, le service pénitentiaire d’insertion et de probation » ;

2° Au neuvième alinéa, les mots : « le service pénitentiaire d’insertion et de probation, le service compétent de la protection judiciaire de la jeunesse, ou toute personne habilitée dans les conditions de l’article 81, sixième alinéa » sont remplacés par les mots : « une personne habilitée dans les conditions prévues au sixième alinéa de l’article 81 ou, en cas d’impossibilité matérielle, le service pénitentiaire d’insertion et de probation ».

II. – À la première phrase du septième alinéa de l’article 81 du même code, les mots : « suivant les cas, le service pénitentiaire d’insertion et de probation, le service compétent de la protection judiciaire de la jeunesse ou toute association habilitée en application de l’alinéa qui précède » sont remplacés par les mots : « une personne habilitée en application du sixième alinéa ou, en cas d’impossibilité matérielle, le service pénitentiaire d’insertion et de probation ».

III. – L’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante est ainsi modifiée :

1° Après le mot : « recueillera, », la fin du quatrième alinéa de l’article 8 est ainsi rédigée : « par toute mesure d’investigation, des renseignements relatifs à la personnalité et à l’environnement social et familial du mineur. » ;

2° Après le mot : « charger », la fin du quatrième alinéa de l’article 10 est ainsi rédigée : « les services du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse et du secteur associatif habilité des mesures d’investigation relatives à la personnalité et à l’environnement social et familial du mineur. »

Article 4 bis

I. – Le 10° de l’article 138 du code de procédure pénale est complété par trois phrases ainsi rédigées :

« Une copie de l’ordonnance de placement sous contrôle judiciaire est adressée par le juge d’instruction au médecin ou au psychologue qui doit suivre la personne mise en examen. Les rapports des expertises réalisées pendant l’enquête ou l’instruction sont adressés au médecin ou au psychologue, à leur demande ou à l’initiative du juge d’instruction. Celui-ci peut également leur adresser toute autre pièce utile du dossier ; ».

II. – Le 3° de l’article 132-45 du code pénal est complété par trois phrases ainsi rédigées :

« Une copie de la décision ordonnant ces mesures est adressée par le juge de l’application des peines au médecin ou au psychologue qui doit suivre la personne condamnée. Les rapports des expertises réalisées pendant la procédure sont adressés au médecin ou au psychologue, à leur demande ou à l’initiative du juge de l’application des peines. Celui-ci peut également leur adresser toute autre pièce utile du dossier ; ».

III. – Le premier alinéa de l’article L. 3711-2 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Le juge de l’application des peines communique au médecin traitant, par l’intermédiaire du médecin coordonnateur, copie de la décision ayant ordonné l’injonction de soins. Le juge communique également au médecin traitant, à la demande de ce dernier ou à son initiative, par l’intermédiaire du médecin coordonnateur, copie des rapports des expertises médicales réalisées pendant l’enquête ou l’instruction, du réquisitoire définitif, de la décision de renvoi devant la juridiction de jugement, de la décision de condamnation ainsi que des rapports des expertises qu’il a ordonnées en cours d’exécution de la peine. Le juge peut, en outre, adresser au médecin traitant toute autre pièce utile du dossier. »

Article 4 ter

I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Après l’article 138-1, il est inséré un article 138-2 ainsi rédigé :

« Art. 138-2. – En cas de poursuites pour un crime ou pour une infraction mentionnée à l’article 706-47, le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention peut, d’office ou sur réquisitions du ministère public, décider dans son ordonnance de placement sous contrôle judiciaire qu’une copie de cette ordonnance est transmise à la personne chez qui le mis en examen établit sa résidence si cette transmission apparaît nécessaire pour prévenir le renouvellement de l’infraction.

« Lorsque la personne mise en examen pour l’une des infractions mentionnées au premier alinéa du présent article est scolarisée ou a vocation à poursuivre sa scolarité dans un établissement scolaire, public ou privé, copie de l’ordonnance est, dans tous les cas, transmise par le juge d’instruction à l’autorité académique et, le cas échéant, au chef d’établissement concerné ; le juge d’instruction informe également ces autorités des décisions modifiant les obligations du contrôle judiciaire ayant une incidence sur le lieu ou le mode de scolarisation de la personne.

« Les personnes à qui des décisions ont été transmises en application du deuxième alinéa ne peuvent faire état des renseignements ainsi obtenus qu’aux personnels qui sont responsables de la sécurité et de l’ordre dans l’établissement et, le cas échéant, dans les structures chargées de l’hébergement des élèves et aux professionnels, soumis au secret professionnel, qui sont chargés du suivi social et sanitaire des élèves. Le partage de ces informations est strictement limité à ce qui est nécessaire à l’exercice de leurs missions.

« Sans préjudice des dispositions de l’article 226-13 du code pénal réprimant la violation du secret professionnel, le fait, pour les personnes à qui des décisions ont été transmises en application du présent article ou qui ont eu connaissance des informations qu’elles contiennent en application de l’avant-dernier alinéa, de communiquer ces décisions ou leur contenu à des tiers non autorisés à partager ces informations est puni d’une amende de 3 750 €. » ;

2° Après l’article 712-22, il est inséré un article 712-22-1 ainsi rédigé :

« Art. 712-22-1. – Lorsqu’une personne placée sous le contrôle du juge de l’application des peines a été condamnée pour un crime ou pour une infraction mentionnée à l’article 706-47, ce magistrat peut, d’office ou sur réquisition du ministère public, ordonner qu’une copie de la décision de condamnation ou de la décision d’aménagement de la peine, de libération conditionnelle, de surveillance judiciaire ou de surveillance de sûreté est transmise à la personne chez qui le condamné établit sa résidence si cette transmission apparaît nécessaire pour prévenir la récidive.

« Lorsque la personne condamnée pour l’une des infractions mentionnées au premier alinéa du présent article est scolarisée ou a vocation à poursuivre sa scolarité dans un établissement scolaire, public ou privé, copie de la décision est, dans tous les cas, transmise par le juge d’application des peines à l’autorité académique et, le cas échéant, au chef d’établissement concerné ; le juge d’application des peines informe également ces autorités des décisions modifiant les obligations imposées au condamné ayant une incidence sur le lieu ou le mode de scolarisation du condamné.

« Les personnes à qui des décisions ont été transmises en application du deuxième alinéa ne peuvent faire état des renseignements ainsi obtenus qu’aux personnels qui sont responsables de la sécurité et de l’ordre dans l’établissement et, le cas échéant, dans les structures chargées de l’hébergement des élèves et aux professionnels, soumis au secret professionnel, qui sont chargés du suivi social et sanitaire des élèves. Le partage de ces informations est strictement limité à ce qui est nécessaire à l’exercice de leurs missions.

« Sans préjudice des dispositions de l’article 226-13 du code pénal réprimant la violation du secret professionnel, le fait, pour les personnes à qui des décisions ont été transmises en application du présent article ou qui ont eu connaissance des informations qu’elles contiennent en application de l’avant-dernier alinéa, de communiquer ces décisions ou leur contenu à des tiers non autorisés à partager ces informations est puni d’une amende de 3 750 €. »

II. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de l’éducation est complété par un article L. 211-9 ainsi rédigé :

« Art. L. 211-9. – Lorsque, dans les cas prévus aux articles 138-2 et 712-22-1 du code de procédure pénale, une information relative au placement sous contrôle judiciaire ou à la condamnation d’un élève est portée à la connaissance de l’autorité académique, l’élève placé sous contrôle judiciaire ou condamné est, compte tenu des obligations judiciaires auxquelles il est soumis, affecté dans l’établissement public que cette autorité désigne, sauf s’il est accueilli dans un établissement privé, instruit en famille ou par le recours au service public de l’enseignement à distance prévu à l’article L. 131-2 du présent code. »

Article 5

I. – Le cinquième alinéa de l’article 717-1 du code de procédure pénale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le médecin traitant du condamné délivre à ce dernier, au moins une fois par trimestre, des attestations indiquant si le patient suit ou non de façon régulière le traitement proposé par le juge de l’application des peines. Le condamné remet ces attestations au juge de l’application des peines, afin que celui-ci puisse se prononcer, en application des articles 721, 721-1 et 729 du présent code, sur le retrait des réductions de peine, l’octroi de réductions de peine supplémentaires ou l’octroi d’une libération conditionnelle.

« Une copie de la décision de condamnation est adressée par le juge de l’application des peines au médecin traitant du condamné. Les rapports des expertises réalisées pendant la procédure sont également adressés au médecin traitant, à sa demande ou à l’initiative du juge de l’application des peines. Celui-ci peut en outre adresser au médecin traitant toute autre pièce utile du dossier.

« Les cinquième et sixième alinéas sont également applicables au psychologue traitant du condamné. »

II. – La dernière phrase du troisième alinéa de l’article 721 du même code est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« Il en est de même lorsque le juge de l’application des peines est informé, en application de l’article 717-1, que le condamné ne suit pas de façon régulière le traitement qu’il lui a proposé. La décision du juge de l’application des peines est prise dans les conditions prévues à l’article 712-5. »

III. – Le premier alinéa de l’article 721-1 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il en est de même lorsque le juge de l’application des peines est informé, en application de l’article 717-1, que le condamné ne suit pas de façon régulière le traitement qu’il lui a proposé. »

IV. – L’article 729 du même code est ainsi modifié :

1° Après la première phrase du dixième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Il en est de même lorsque le juge de l’application des peines est informé, en application de l’article 717-1, que le condamné ne suit pas de façon régulière le traitement qu’il lui a proposé. » ;

2° Au début de la deuxième phrase, le mot : « Elle » est remplacé par les mots : « Une libération conditionnelle ».

Article 6

Au 2° de l’article 730-2 du même code, les mots : « par deux experts et » sont remplacés par les mots : « soit par deux experts médecins psychiatres, soit par un expert médecin psychiatre et par un expert psychologue titulaire d’un diplôme, certificat ou titre sanctionnant une formation universitaire fondamentale et appliquée en psychopathologie. L’expertise ».

Article 7

I. – L’article L. 632-7 du code de l’éducation est ainsi rétabli :

« Art. L. 632-7. – Chaque année, un arrêté conjoint du ministre de la justice et des ministres chargés de la santé et du budget détermine le nombre d’internes qui, ayant choisi pour spécialité la psychiatrie, peuvent signer avec le Centre national de gestion mentionné à l’article 116 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée un contrat d’engagement relatif à la prise en charge psychiatrique des personnes placées sous main de justice.

« Ce contrat ouvre droit, en sus des rémunérations auxquelles les internes peuvent prétendre du fait de leur formation, à une allocation mensuelle versée par le Centre national de gestion jusqu’à la fin de leurs études médicales.

« En contrepartie de cette allocation, les internes s’engagent à suivre, pendant ou à l’issue de leurs études médicales, une formation en sciences criminelles, en psychiatrie légale ou criminelle, en psychologie légale ou criminelle, relative à l’expertise judiciaire ou à la prévention de la récidive. Ils s’engagent également à exercer en qualité de psychiatre à titre salarié ou à titre libéral et salarié, à compter de la fin de leur formation, dans un ressort choisi en application du quatrième alinéa du présent article, ainsi qu’à demander leur inscription sur la liste d’experts près la cour d’appel et sur la liste de médecins coordonnateurs prévue à l’article L. 3711-1 du code de la santé publique permettant leur désignation dans ce ressort. La durée de leur engagement est égale au double de celle pendant laquelle l’allocation leur a été versée, sans pouvoir être inférieure à deux ans.

« Au cours de la dernière année de leurs études, les internes ayant signé un contrat d’engagement relatif à la prise en charge psychiatrique des personnes placées sous main de justice choisissent le ressort dans lequel ils s’engagent à exercer sur une liste de ressorts caractérisés par un nombre insuffisant de psychiatres experts judiciaires ou de médecins coordonnateurs. Cette liste est établie par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé de la santé.

« Les médecins ou les internes ayant signé un contrat d’engagement relatif à la prise en charge psychiatrique des personnes placées sous main de justice peuvent se dégager de leurs obligations prévues au troisième alinéa moyennant le paiement d’une indemnité dont le montant ne peut excéder les sommes perçues au titre de ce contrat. Les modalités de calcul et de paiement de cette indemnité sont fixées par un arrêté conjoint du ministre de la justice et des ministres chargés de la santé et du budget. Le recouvrement en est assuré par le Centre national de gestion.

« Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. Celui-ci précise notamment les modalités selon lesquelles les médecins peuvent, pendant la durée de leur engagement, être autorisés à changer de ressort d’exercice et à être inscrits sur les listes d’experts près la cour d’appel ou de médecins coordonnateurs établies pour les ressorts d’autres juridictions, ainsi que les conditions dans lesquelles l’absence de validation de la formation faisant l’objet du contrat et le refus d’accepter des désignations en qualité d’expert près la cour d’appel ou de médecin coordonnateur peuvent être considérés comme une rupture de l’engagement mentionné au même troisième alinéa. La liste des formations mentionnées au troisième alinéa pour lesquelles le contrat d’engagement peut être signé est déterminée par un arrêté conjoint du ministre de la justice et des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé. »

II. – Au premier alinéa de l’article L. 681-1 et aux articles L. 683-1 et L. 684-1 du même code, après la référence : « L. 632-5, », est insérée la référence : « L. 632-7, ».

III. – À la dernière phrase du premier alinéa du I de l’article L. 136-5 du code de la sécurité sociale, les mots : « l’allocation mentionnée à l’article L. 632-6 » sont remplacés par les mots : « les allocations mentionnées aux articles L. 632-6 et L. 632-7 ».

IV. – L’article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires est ainsi modifié :

1° Après le mot : « experts », la fin du III est ainsi rédigée : « judiciaires s’il ne justifie soit de son inscription sur une liste dressée par une cour d’appel depuis au moins cinq ans, soit de compétences reconnues dans un État membre de l’Union européenne autre que la France et acquises notamment par l’exercice dans cet État, pendant une durée qui ne peut être inférieure à cinq ans, d’activités de nature à apporter des informations techniques aux juridictions dans le cadre de leur activité juridictionnelle. » ;

2° Au IV, après le mot : « refus », sont insérés les mots : « d’inscription ou ».

Article 7 bis

(Suppression conforme)

Article 7 ter

(Conforme)

Article 8

Le dernier alinéa de l’article L. 315-2 du code de l’action sociale et des familles est ainsi rédigé :

« La procédure d’appel à projet prévue à l’article L. 313-1-1 n’est pas applicable aux établissements et services de l’État mentionnés au 4° du I de l’article L. 312-1. »

Articles 8 bis et 8 ter

(Supprimés)

Article 9

I. – Le chapitre II de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante est complété par un article 12-3 ainsi rédigé :

« Art. 12-3. – En cas de prononcé d’une décision exécutoire ordonnant une mesure ou une sanction éducatives prévues aux articles 8, 10-2, 10-3, 12-1, 15, 15-1, 16 bis, 16 ter et 19, à l’exception des décisions de placement, ou prononçant une peine autre qu’une peine ferme privative de liberté, il est remis au mineur et à ses représentants légaux présents, à l’issue de leur audition ou de l’audience, un avis de convocation à comparaître, dans un délai maximal de cinq jours ouvrables, devant le service de la protection judiciaire de la jeunesse désigné pour la mise en œuvre de la décision. Ce service se trouve ainsi saisi de la mise en œuvre de la mesure.

« Si le mineur ne se présente pas à la date fixée, le juge des enfants ou le juge d’instruction le convoque devant lui s’il le juge utile ou, dans un délai maximal de dix jours, devant le service de la protection judiciaire de la jeunesse. »

II. – L’article 12-3 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante entre en vigueur le 1er janvier 2014.

Article 9 bis A

I. – Le code pénal est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa de l’article 133-16 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Par ailleurs, la réhabilitation ne produit ses effets qu’à l’issue d’un délai de quarante ans lorsqu’a été prononcée, comme peine complémentaire, une interdiction, incapacité ou déchéance à titre définitif. » ;

2° (nouveau) À la fin du 4° de l’article 213-1, à la fin du 2° de l’article 213-3, au 4° de l’article 215-1, au 3° de l’article 215-3, aux articles 225-25, 227-33, 442-16 et 450-5 et à la fin de l’article 462-6, les mots : « de leurs biens » sont remplacés par les mots : « des biens leur appartenant ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont elles ont la libre disposition » ;

3° (nouveau) À l’article 422-6, les mots : « de leurs biens » sont remplacés par les mots : « des biens leur appartenant ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont elles ont la libre disposition, » ;

4° (nouveau) Au second alinéa de l’article 222-49 et au 12° de l’article 324-7, après le mot : « condamné », sont insérés les mots : « ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition ».

II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa des articles 736 et 746 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les incapacités, interdictions et déchéances prononcées, comme peine complémentaire, à titre définitif cessent d’avoir effet à l’issue d’un délai de quarante ans à compter du jour où la condamnation a été réputée non avenue. » ;

2° Le 4° de l’article 775 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il en va de même des interdictions, incapacités ou déchéances prononcées, comme peine complémentaire, à titre définitif ; »

3° L’article 783 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, lorsque la réhabilitation est accordée par la chambre de l’instruction, le deuxième alinéa du même article 133-16 n’est pas applicable et la réhabilitation produit immédiatement ses effets pour les condamnations prévues au même alinéa. »

III. – Le 1° du I et le II du présent article entrent en vigueur, pour les condamnations concernant des faits commis après la publication de la présente loi, le 1er janvier 2015.

Article 9 bis C

L’avant-dernière phrase du cinquième alinéa de l’article 706-53-5 du code de procédure pénale est ainsi rédigée :

« Lorsque la personne est en état de récidive légale, le régime de présentation mensuelle s’applique de plein droit. »

Chapitre III

Dispositions relatives à l’exécution des peines de confiscation

Chapitre IV

Dispositions diverses

Article 10

Les articles 4 à 6 et 9 à 9 sexies ainsi que le IV de l’article 7 de la présente loi sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

Article 11

Après le deuxième alinéa de l’article 12 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ils assurent également la protection des bâtiments abritant les administrations centrales du ministère de la justice. »

 

 

 


 

Après désaccord de la commission mixte paritaire, le projet de loi a été renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la république de l’Assemblée Nationale.

L’examen du projet de loi modifié par le Sénat est prévu le 15 février 2012 et l’examen des amendements le 20 février 2012.

 


 

Le 1er Février 2012, le Sénat a modifié en première lecture le projet de loi sur l’exécution des peines.

L'article 9 du projet de loi qui complétait l'ordonnance du 2 février 1945 par un article 12-3 a été supprimé par les Sénateurs :

 

"I. – Le chapitre II de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante est complété par un article 12-3 ainsi rédigé :

« Art. 12-3. – En cas de prononcé d'une décision exécutoire ordonnant une mesure ou une sanction éducatives prévues aux articles 8, 10-2, 10-3, 12-1, 15, 15-1, 16 bis, 16 ter et 19, à l'exception des décisions de placement, ou prononçant une peine autre qu'une peine ferme privative de liberté, il est remis au mineur et à ses représentants légaux présents, à l'issue de leur audition ou de l'audience, un avis de convocation à comparaître, dans un délai maximal de cinq jours ouvrables, devant le service de la protection judiciaire de la jeunesse désigné pour la mise en œuvre de la décision, qui se trouve ainsi saisi de la mise en œuvre de la mesure.

« Si le mineur ne se présente pas à la date fixée, le juge des enfants ou le juge d'instruction le convoque devant lui s'il le juge utile ou, dans un délai maximal de dix jours, devant le service de la protection judiciaire de la jeunesse. »

II. – L'article 12-3 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante entre en vigueur le 1er janvier 2014."

 

L'intégralité du nouveau texte

CHAPITRE IER

Dispositions de programmation en matière d'exécution des peines

Article 1er

Le rapport rappelant les conditions d'une application effective de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire et d'une exécution plus rapide des peines, annexé à la présente loi, est approuvé.

Article 1er bis (nouveau)

À la dernière phrase de l’article 2 de la loi n° 2009‑1436 du 24 novembre 2009 précitée, après le mot : « organisé », sont insérés les mots : « , dans les établissements pénitentiaires et les services d’insertion et de probation, ».

Articles 2 et 3

(Supprimés)

CHAPITRE II

Dispositions visant à améliorer l'exécution des peines

Article 4 A (nouveau)

L'article 132-24 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les peines d'emprisonnement d'une durée égale ou inférieure à trois mois lorsqu'elles sont prononcées sans sursis font, dans tous les cas, l'objet d'une des mesures d'aménagement de peine mentionnées à au troisième alinéa. »

Article 4 B (nouveau)

I. – Après le chapitre Ier du titre Ier du livre V du code de procédure pénale, il est inséré un chapitre Ier bis ainsi rédigé :

« CHAPITRE IER BIS

« Du mécanisme de prévention de la surpopulation pénitentiaire

« Section 1

« Du mécanisme de prévention de la surpopulation pénitentiaire et des conditions de sa mise en place

« Art. 712-1 A. – Aucune détention ne peut ni être effectuée ni mise à exécution dans un établissement pénitentiaire au-delà du nombre de places disponibles.

« Pour permettre l'incarcération immédiate des nouveaux condamnés, des places sont réservées dans chaque établissement, afin de mettre en œuvre le mécanisme de prévention de la surpopulation pénitentiaire prévu au premier alinéa. Un décret définit la proportion de places nécessaire à la mise en œuvre de ce mécanisme.

« Section 2

« De la mise en œuvre du mécanisme de prévention de la surpopulation pénitentiaire par l'administration pénitentiaire et par le juge de l'application des peines

« Art. 712-1 B. – Lorsque l'admission d'un détenu oblige à utiliser l'une de ces places réservées, la direction doit mettre en œuvre :

« 1° Soit une procédure d'aménagement de peine pour une des personnes détenues condamnées à une ou des peines d'emprisonnement dont le cumul est égal à deux ans ou condamnées à une ou des peines dont le cumul est inférieur ou égal à cinq ans et dont le reliquat de peine est égal ou inférieur à deux ans selon la procédure simplifiée d'aménagement des peines prévue pour les condamnés incarcérés aux articles 723-19 à 723‑27. Cet aménagement de peine peut prendre la forme d'un placement extérieur, d'une semi-liberté, d'une suspension de peine, d'un fractionnement de peine, d'un placement sous surveillance électronique ou d'une libération conditionnelle ;

« 2° Soit le placement sous surveillance électronique prévu comme modalité d'exécution de fin de peine d'emprisonnement à l'article 723-28 pour toute personne condamnée à laquelle il reste quatre mois d'emprisonnement à subir ou, pour les peines inférieures ou égales à six mois, à laquelle il reste les deux tiers de la peine à subir.

« Le service d'insertion et de probation prépare sans délai cette mesure.

« Art. 712-1 C. – La décision d'aménagement de peine ou de mise en œuvre du placement sous surveillance électronique prévu par l'article 723-28 doit intervenir dans un délai de deux mois à compter de la date d'écrou du détenu entré en surnombre. Elle doit être mise en œuvre sans délai.

« Art. 712-1 D. – À défaut de décision dans le délai de deux mois, le détenu le plus proche de la fin de peine dans l'établissement, choisi parmi ceux condamnés à une ou des peines d'emprisonnement dont le cumul est égal ou inférieur à deux ans ou ceux condamnés à une ou des peines dont le cumul est inférieur ou égal à cinq ans et dont le reliquat de peine est égal ou inférieur à deux ans bénéficie d'un crédit de réduction de peine égal à la durée de l'incarcération qu'il lui reste à subir.

« Art. 712-1 E. – En cas d'égalité de situation entre deux ou plusieurs personnes condamnées, le crédit de réduction de peine prévu à l'article 712-1 D est octroyé en prenant en compte les critères et l'ordre des critères suivants à :

« 1° La personne détenue qui n'a pas fait l'objet de procédure disciplinaire, ou qui en compte le moins à son encontre ;

« 2° La personne détenue qui a été condamnée à la peine la plus courte.

« Art. 712-1 F. – La décision d'octroi du crédit de réduction de peine doit intervenir dans les huit jours à l'expiration du délai de deux mois prévu à l'article 712‑1 C. »

II. – Le I entre en vigueur dix-huit mois après la promulgation de la présente loi.

Article 4 CA (nouveau)

Au deuxième alinéa de l’article 733 du code de procédure pénale, le mot : « Constitue » est remplacé par les mots : « Peut constituer »

Article 4 C (nouveau)

(Supprimé)

Article 4 D (nouveau)

I. – Le code pénal est ainsi modifié :

Les articles 132-18-1, 132-19-1 et 132-19-2 sont abrogés ;

2° (nouveau) Au dernier alinéa de l'article 132-24, les mots : « en dehors des condamnations en récidive légale prononcées en application de l'article 132-19-1, » sont supprimés.

II (nouveau). – Après le mot : « pénal », la fin de la première phrase du premier alinéa de l'article 362 du code de procédure pénale est supprimée.

Article 4 E (nouveau)

I. – Après les mots : « demeure punissables », la fin du second alinéa de l’article 122-1 du code pénal est ainsi rédigée :

« Toutefois, la peine privative de liberté encourue est réduite du tiers. En outre, la juridiction tient compte de cette circonstance pour fixer le régime de la peine. Lorsque le sursis à exécution avec mise à l'épreuve de tout ou partie de la peine a été ordonné, cette mesure est assortie de l'obligation visée par le 3° de l'article 132-45 après avis médical et sauf décision contraire de la juridiction. »

II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa de l'article 362, après les mots : « des dispositions », sont insérés les mots : « du second alinéa de l'article 122-1 et » ;

2° Avant la dernière phrase du troisième alinéa de l'article 721, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Il peut également ordonner, après avis médical, le retrait lorsque la personne condamnée dans les circonstances mentionnées à la première phrase du second alinéa de l'article 122-1 du code pénal refuse les soins qui lui sont proposés. » ;

3° Le premier alinéa de l'article 721-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« De même, après avis médical et sauf décision contraire du juge de l'application des peines, aucune réduction supplémentaire de peine ne peut être accordée à une personne condamnée dans les circonstances mentionnées à la première phrase du second alinéa de l'article 122-1 du code pénal qui refuse les soins qui lui sont proposés. » ;

4° L'intitulé du chapitre III du titre XXVIII du livre IV est ainsi rédigé : « Mesures de sûreté pouvant être ordonnées en cas de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental ou en cas de reconnaissance d'altération du discernement » ;

5° Après l'article 706-136, il est inséré un article 706-136-1 ainsi rédigé :

« Art. 706-136-1. – Le juge de l'application des peines peut ordonner, à la libération d'une personne condamnée dans les circonstances mentionnées au second alinéa de l'article 122-1 du code pénal, une obligation de soins ainsi que les mesures de sûreté visées à l'article 706-136 pendant une durée qu'il fixe et qui ne peut excéder dix ans en matière correctionnelle et vingt ans si les faits commis constituent un crime ou un délit puni de dix ans d'emprisonnement. Les deux derniers alinéas de l'article 706-136 sont applicables. » ;

6° À la première phrase de l'article 706-137, les mots : « d'une interdiction prononcée en application de l'article 706‑136 » sont remplacés par les mots : « d'une mesure prononcée en application des articles 706-136 ou 706-136-1 » ;

7° À l'article 706-139, la référence : « l'article 706-136 » est remplacée par les références : « les articles 706-136 ou 706‑136‑1 ».

Article 4

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° L’article 41 est ainsi modifié :

a) Au septième alinéa, après les mots : « ou toute personne », est inséré le mot : « morale » ;

b) Au neuvième alinéa, après le mot : « personne », est inséré le mot : « morale » ;

2° À la première phrase du sixième alinéa de l’article 81, après le mot : « personne », est inséré le mot : « morale ».

Article 4 bis

(Supprimé)

Article 4 ter

Après l'article 712-22 du code de procédure pénale, il est inséré un article 712-22-1 ainsi rédigé :

« Art. 712-22-1. – Lorsqu’une personne placée sous le contrôle du juge d’application des peines a été condamnée pour une infraction mentionnée à l’article 706-47, ce magistrat peut d’office ou sur réquisition du ministère public, ordonner qu’une copie de la décision de condamnation ou d’aménagement de la peine, de libération conditionnelle, de surveillance judiciaire ou de surveillance de sûreté soit transmise à l’autorité académique à charge pour elle d’en informer s’il le juge utile le chef d’établissement, si le condamné est scolarisé ou a vocation à poursuivre sa scolarité dans un établissement scolaire public ou privé.

« Au sein de l'établissement, seules les personnes tenues au secret professionnel peuvent être informées, dans les limites strictement nécessaires à l'exercice de leurs compétences, par le chef d'établissement.

« En cas de refus de scolarisation, le juge de l'application des peines doit en être informé par l'autorité académique.

« Sans préjudice de l’article 226-13 du code pénal, le fait pour les personnes à qui des décisions ont été transmises en application du premier alinéa ou qui ont eu connaissance des informations qu’elles contiennent en application du même alinéa, de communiquer ces décisions ou leur contenu à des tiers non autorisés à partager ces informations est puni de 3 750 € d’amende. »

Articles 5 à 7 bis (nouveau)

(Supprimés)

Article 7 ter (nouveau)

L’article L. 6152-4 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la référence : « I. – » ;

2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Les dispositions d'application de l'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée aux personnels mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 6152-1 prévoient les conditions dans lesquelles ces personnels peuvent consacrer une partie de leur temps de service à la réalisation d'expertises ordonnées par un magistrat en application des dispositions du code de procédure pénale. »

Article 8

(Supprimé)

Article 8 bis (nouveau)

L’article L. 313-1-1 du code de l’action sociale et des familles est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV – Les transformations et extensions entre établissements et services relevant à la fois du 1° et du 4° du I de l’article L. 312-1 sont exemptées de la procédure d’appel à projet. »

Article 8 ter (nouveau)

L’article L. 315-2 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’article L. 313-1-1 ne s’applique pas aux établissements et services non personnalisés des départements et aux établissements publics départementaux lorsqu’ils sont créés sur leur ressort territorial et qu’ils sont financés par le budget départemental. »

Articles 9 et 9 bis A

(Supprimés)

Article 9 bis B

(Conforme)

Article 9 bis C

(Supprimé)

CHAPITRE III

Dispositions relatives à l'exécution des peines de confiscation

Articles 9 bis à 9 sexies

(Conformes)

 

CHAPITRE IV

Dispositions diverses

Article 10

La présente loi est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

Article 11

(Supprimé)

 

 

 

 


 

Les 25 et 26 janvier 2012, la commission des Lois du Sénat a examiné le projet de loi de programmation sur l’exécution des peines et a retenu des orientations opposées à celles choisies par le gouvernement en adoptant plusieurs amendements :

  • abroger les dispositions relatives aux peines-plancher ;
  • poser le principe de l’aménagement systématique des peines d’emprisonnement d’une durée inférieure ou égale à trois mois ;
  • intégrer la proposition présentée par le député Dominique Raimbourg instituant un mécanisme destiné à prévenir la surpopulation pénale ;
  • intégrer la proposition de loi présentée par le sénateur Jean-René Lecerf (UMP – Nord), adoptée par le Sénat le 25 janvier 2011, sur l’atténuation de la responsabilité pénale des auteurs d’infraction dont le discernement était altéré au moment des faits ;
  • instituer un service public départemental de l’insertion des personnes sous main de justice ;
  • rappeler dans le rapport annexé, en cohérence avec la loi pénitentiaire, la priorité donnée aux aménagements de peine.

(Cf. : communiqué de presse du Sénat du 26 janvier 2012)

 


 

Le texte adopté en première lecture par l'Assemblée Nationale a été transmis au Sénat le 17 janvier 2012.

Les discussions en Séance publique auront lieu les 31 janvier, 1er et 2 février 2012.


L'Assemblée Nationale a adopté en première lecture par 292 voix contre 172 le projet de loi sur l'exécution des peines dont la teneur suit :

Chapitre Ier

Dispositions de programmation en matière d’exécution des peines

(Division et intitulé nouveaux)

Article 1er

Le rapport définissant les objectifs de la politique d’exécution des peines, annexé à la présente loi, est approuvé.

Article 2

L’article 2 de la loi n° 87-432 du 22 juin 1987 relative au service public pénitentiaire est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cette mission peut en outre porter sur l’exploitation ou la maintenance d’établissements pénitentiaires, à l’exclusion des fonctions de direction, de greffe et de surveillance. » ;

2° Après la première phrase du deuxième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Ce marché peut notamment être passé selon la procédure du dialogue compétitif prévue aux articles 36 et 67 du code des marchés publics, dans les conditions prévues par ces articles. »

Article 3

I. – La procédure prévue à l’article L. 15-9 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique peut être appliquée en vue de la prise de possession immédiate par l’État des terrains bâtis ou non bâtis dont l’acquisition est nécessaire aux opérations de construction ou d’extension d’établissements pénitentiaires.

Les décrets sur avis conforme du Conseil d’État prévus au premier alinéa du même article L. 15-9 doivent être pris au plus tard le 31 décembre 2016.

II. – Les articles L. 314-1, L. 314-2 et L. 314-6 du code de l’urbanisme s’appliquent, le cas échéant, aux opérations de construction ou d’extension d’établissements pénitentiaires réalisées selon la procédure prévue à l’article L. 15-9 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.

Chapitre II

Dispositions visant à améliorer l’exécution des peines

(Division et intitulé nouveaux)

Article 4

I. – L’article 41 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Au septième alinéa, les mots : « le service pénitentiaire d’insertion et de probation, le service compétent de l’éducation surveillée ou toute personne habilitée dans les conditions prévues par l’article 81, sixième alinéa, » sont remplacés par les mots : « une personne habilitée dans les conditions prévues au sixième alinéa de l’article 81 ou, en cas d’impossibilité matérielle, le service pénitentiaire d’insertion et de probation » ;

2° Au neuvième alinéa, les mots : « le service pénitentiaire d’insertion et de probation, le service compétent de la protection judiciaire de la jeunesse, ou toute personne habilitée dans les conditions de l’article 81, sixième alinéa » sont remplacés par les mots : « une personne habilitée dans les conditions prévues au sixième alinéa de l’article 81 ou, en cas d’impossibilité matérielle, le service pénitentiaire d’insertion et de probation ».

II. – À la première phrase du septième alinéa de l’article 81 du même code, les mots : « suivant les cas, le service pénitentiaire d’insertion et de probation, le service compétent de la protection judiciaire de la jeunesse ou toute association habilitée en application de l’alinéa qui précède » sont remplacés par les mots : « une personne habilitée en application du sixième alinéa ou, en cas d’impossibilité matérielle, le service pénitentiaire d’insertion et de probation ».

III (nouveau). – L’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante est ainsi modifiée :

1° Après le mot : « recueillera, », la fin du quatrième alinéa de l’article 8 est ainsi rédigée : « par toute mesure d’investigation, des renseignements relatifs à la personnalité et à l’environnement social et familial du mineur. » ;

2° Après le mot : « charger », la fin du quatrième alinéa de l’article 10 est ainsi rédigée : « les services du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse et du secteur associatif habilité des mesures d’investigation relatives à la personnalité et à l’environnement social et familial du mineur. »

Article 4 bis (nouveau)

I. – Le 10° de l’article 138 du code de procédure pénale est complété par trois phrases ainsi rédigées :

« Une copie de l’ordonnance de placement sous contrôle judiciaire est adressée par le juge d’instruction au médecin ou au psychologue qui doit suivre la personne mise en examen. Les rapports des expertises réalisées pendant l’enquête ou l’instruction sont adressés au médecin ou au psychologue, à leur demande ou à l’initiative du juge d'instruction. Celui-ci peut également leur adresser toute autre pièce utile du dossier ; ».

II. – Le 3° de l’article 132-45 du code pénal est complété par trois phrases ainsi rédigées :

« Une copie de la décision ordonnant ces mesures est adressée par le juge de l’application des peines au médecin ou au psychologue qui doit suivre la personne condamnée. Les rapports des expertises réalisées pendant la procédure sont adressés au médecin ou au psychologue, à leur demande ou à l’initiative du juge de l'application des peines. Celui-ci peut également leur adresser toute autre pièce utile du dossier ; ».

III. – Le premier alinéa de l’article L. 3711-2 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Le juge de l’application des peines communique au médecin traitant, par l’intermédiaire du médecin coordonnateur, copie de la décision ayant ordonné l’injonction de soins. Le juge communique également au médecin traitant, à la demande de ce dernier ou à son initiative, par l’intermédiaire du médecin coordonnateur, copie des rapports des expertises médicales réalisées pendant l’enquête ou l’instruction, du réquisitoire définitif, de la décision de renvoi devant la juridiction de jugement, de la décision de condamnation ainsi que des rapports des expertises qu’il a ordonnées en cours d’exécution de la peine. Le juge peut, en outre, adresser au médecin traitant toute autre pièce utile du dossier. »

Article 4 ter (nouveau)

I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Après l’article 138-1, il est inséré un article 138-2 ainsi rédigé :

« Art. 138-2. – En cas de poursuites pour un crime ou pour une infraction mentionnée à l’article 706-47, le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention peut, d’office ou sur réquisitions du ministère public, décider dans son ordonnance de placement sous contrôle judiciaire qu’une copie de cette ordonnance soit transmise à la personne chez qui le mis en examen établit sa résidence si cette transmission apparaît nécessaire pour prévenir le renouvellement de l’infraction.

« Lorsque la personne mise en examen pour l’une des infractions mentionnées au premier alinéa du présent article est scolarisée ou a vocation à poursuivre sa scolarité dans un établissement scolaire, public ou privé, copie de l’ordonnance est, dans tous les cas, transmise par le juge d’instruction à l’autorité académique et, le cas échéant, au chef d’établissement concerné ; le juge d’instruction informe également ces autorités des décisions modifiant les obligations du contrôle judiciaire ayant une incidence sur le lieu ou le mode de scolarisation de la personne.

« Les personnes à qui des décisions ont été transmises en application du deuxième alinéa ne peuvent faire état des renseignements ainsi obtenus qu’aux personnels qui sont responsables de la sécurité et de l’ordre dans l’établissement et, le cas échéant, dans les structures chargées de l’hébergement des élèves et aux professionnels, soumis au secret professionnel, qui sont chargés du suivi social et sanitaire des élèves. Le partage de ces informations est strictement limité à ce qui est nécessaire à l’exercice de leurs missions.

« Sans préjudice des dispositions de l’article 226-13 du code pénal réprimant la violation du secret professionnel, le fait, pour les personnes à qui des décisions ont été transmises en application du présent article ou qui ont eu connaissance des informations qu’elles contiennent en application de l’avant-dernier alinéa, de communiquer ces décisions ou leur contenu à des tiers non autorisés à partager ces informations est puni d’une amende de 3 750 €. » ;

2° Après l’article 712-22, il est inséré un article 712-22-1 ainsi rédigé :

« Art. 712-22-1. – Lorsqu’une personne placée sous le contrôle du juge de l’application des peines a été condamnée pour un crime ou pour une infraction mentionnée à l’article 706-47, ce magistrat peut, d’office ou sur réquisitions du ministère public, ordonner qu’une copie de la décision de condamnation ou de la décision d’aménagement de la peine, de libération conditionnelle, de surveillance judiciaire ou de surveillance de sûreté soit transmise à la personne chez qui le condamné établit sa résidence si cette transmission apparaît nécessaire pour prévenir la récidive.

« Lorsque la personne condamnée pour l’une des infractions mentionnées au premier alinéa du présent article est scolarisée ou a vocation à poursuivre sa scolarité dans un établissement scolaire, public ou privé, copie de la décision est, dans tous les cas, transmise par le juge d’application des peines à l’autorité académique et, le cas échéant, au chef d’établissement concerné ; le juge d’application des peines informe également ces autorités des décisions modifiant les obligations imposées au condamné ayant une incidence sur le lieu ou le mode de scolarisation du condamné.

« Les personnes à qui des décisions ont été transmises en application du deuxième alinéa ne peuvent faire état des renseignements ainsi obtenus qu’aux personnels qui sont responsables de la sécurité et de l’ordre dans l’établissement et, le cas échéant, dans les structures chargées de l’hébergement des élèves et aux professionnels, soumis au secret professionnel, qui sont chargés du suivi social et sanitaire des élèves. Le partage de ces informations est strictement limité à ce qui est nécessaire à l’exercice de leurs missions.

« Sans préjudice des dispositions de l’article 226-13 du code pénal réprimant la violation du secret professionnel, le fait, pour les personnes à qui des décisions ont été transmises en application du présent article ou qui ont eu connaissance des informations qu’elles contiennent en application de l’avant-dernier alinéa, de communiquer ces décisions ou leur contenu à des tiers non autorisés à partager ces informations est puni d’une amende de 3 750 €. »

II. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de l’éducation est complété par un article L. 211-9 ainsi rédigé :

« Art. L. 211-9. – Lorsque, dans les cas prévus aux articles 138-2 et 712-22-1 du code de procédure pénale, une information relative au placement sous contrôle judiciaire ou à la condamnation d’un élève est portée à la connaissance de l’autorité académique, l’élève placé sous contrôle judiciaire ou condamné est, compte tenu des obligations judiciaires auxquelles l’élève intéressé est soumis, affecté dans l’établissement public que cette autorité désigne, sauf si celui-ci est accueilli dans un établissement privé, instruit en famille ou par le recours au service public de l’enseignement à distance prévu à l’article L. 131-2 du présent code. »

Article 5

I. – Le cinquième alinéa de l’article 717-1 du code de procédure pénale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le médecin traitant du condamné délivre à ce dernier, au moins une fois par trimestre, des attestations indiquant si le patient suit ou non de façon régulière le traitement proposé par le juge de l’application des peines. Le condamné remet ces attestations au juge de l’application des peines, afin qu’il puisse se prononcer, en application des articles 721, 721-1 et 729 du présent code, sur le retrait des réductions de peine, l’octroi de réductions de peine supplémentaires ou l’octroi d’une libération conditionnelle.

« Une copie de la décision de condamnation est adressée par le juge de l’application des peines au médecin traitant du condamné. Les rapports des expertises réalisées pendant la procédure sont également adressés au médecin traitant du condamné, à sa demande ou à l’initiative du juge de l'application des peines. Celui-ci peut en outre adresser au médecin traitant toute autre pièce utile du dossier.

« Les cinquième et sixième alinéas sont également applicables au psychologue traitant du condamné. »

II. – La dernière phrase du troisième alinéa de l’article 721 du même code est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« Il en est de même lorsque le juge de l’application des peines est informé par le médecin traitant, en application de l’article 717-1, que le condamné ne suit pas de façon régulière le traitement qu’il lui a proposé. La décision du juge de l’application des peines est prise dans les conditions prévues à l’article 712-5. »

III. – Le premier alinéa de l’article 721-1 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il en est de même lorsque le juge de l’application des peines est informé par le médecin traitant, en application de l’article 717-1, que le condamné ne suit pas de façon régulière le traitement qu’il lui a proposé. »

IV. – L’article 729 dudit code est ainsi modifié :

1° Après la première phrase du dixième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Il en est de même lorsque le juge de l’application des peines est informé par le médecin traitant, en application de l’article 717-1, que le condamné ne suit pas de façon régulière le traitement qu’il lui a proposé. » ;

2° Au début de la deuxième phrase, le mot : « Elle » est remplacé par les mots : « Une libération conditionnelle ».

Article 6

Au 2° de l’article 730-2 du code de procédure pénale, les mots : « par deux experts et » sont remplacés par les mots : « soit par deux experts médecins psychiatres, soit par un expert médecin psychiatre et par un expert psychologue titulaire d’un diplôme, certificat ou un titre sanctionnant une formation universitaire fondamentale et appliquée en psychopathologie. L’expertise ».

Article 7

I. – L’article L. 632-7 du code de l’éducation est ainsi rétabli :

« Art. L. 632-7. – Chaque année, un arrêté conjoint du ministre de la justice et des ministres chargés de la santé et du budget détermine le nombre d’internes qui, ayant choisi pour spécialité la psychiatrie, peuvent signer avec le Centre national de gestion mentionné à l’article 116 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée un contrat d’engagement relatif à la prise en charge psychiatrique des personnes placées sous main de justice.

« Ce contrat ouvre droit, en sus des rémunérations auxquelles les internes peuvent prétendre du fait de leur formation, à une allocation mensuelle versée par le Centre national de gestion jusqu’à la fin de leurs études médicales.

« En contrepartie de cette allocation, les internes s’engagent à suivre, pendant ou à l’issue de leurs études médicales, une formation en sciences criminelles, en psychiatrie légale ou criminelle, en psychologie légale ou criminelle, relative à l’expertise judiciaire ou relative à la prévention de la récidive. Ils s’engagent également à exercer en qualité de psychiatre à titre salarié ou à titre libéral et salarié, à compter de la fin de leur formation, dans un ressort choisi en application du quatrième alinéa du présent article, ainsi qu’à demander leur inscription sur la liste d’experts près la cour d’appel et sur la liste de médecins coordonnateurs prévue à l’article L. 3711-1 du code de la santé publique permettant leur désignation dans ce ressort. La durée de leur engagement est égale au double de celle pendant laquelle l’allocation leur a été versée, sans pouvoir être inférieure à deux ans.

« Au cours de la dernière année de leurs études, les internes ayant signé un contrat d’engagement relatif à la prise en charge psychiatrique des personnes placées sous main de justice choisissent le ressort dans lequel ils s’engagent à exercer sur une liste de ressorts caractérisés par un nombre insuffisant de psychiatres experts judiciaires ou de médecins coordonnateurs. Cette liste est établie par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé de la santé.

« Les médecins ou les internes ayant signé un contrat d’engagement relatif à la prise en charge psychiatrique des personnes placées sous main de justice peuvent se dégager de leurs obligations prévues au troisième alinéa moyennant le paiement d’une indemnité dont le montant ne peut excéder les sommes perçues au titre de ce contrat. Les modalités de calcul et de paiement de cette indemnité sont fixées par un arrêté conjoint du ministre de la justice et des ministres chargés de la santé et du budget. Le recouvrement en est assuré par le Centre national de gestion.

« Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. Celui-ci précise notamment les modalités selon lesquelles les médecins peuvent, pendant la durée de leur engagement, être autorisés à changer de ressort d’exercice et à être inscrits sur les listes d’experts près la cour d’appel ou de médecins coordonnateurs établies pour les ressorts d’autres juridictions, ainsi que les conditions dans lesquelles l’absence de validation de la formation universitaire faisant l’objet du contrat et le refus d’accepter des désignations en qualité d’expert près la cour d’appel ou de médecin coordonnateur peuvent être considérés comme une rupture de l’engagement mentionné au troisième alinéa. La liste des formations universitaires mentionnées au troisième alinéa pour lesquelles le contrat d’engagement peut être signé est déterminée par un arrêté conjoint du ministre de la justice et des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé. »

II. – Au premier alinéa de l’article L. 681-1 et aux articles L. 683-1 et L. 684-1 du même code, après la référence : « L. 632-5, », est insérée la référence : « L. 632-7, ».

III. – À la dernière phrase du premier alinéa du I de l’article L. 136-5 du code de la sécurité sociale, les mots : « l’allocation mentionnée à l’article L. 632-6 » sont remplacés par les mots : « les allocations mentionnées aux articles L. 632-6 et L. 632-7 ».

IV (nouveau). – L’article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires est ainsi modifié :

1° Après le mot : « experts », la fin du III est ainsi rédigée : « judiciaires s'il ne justifie soit de son inscription sur une liste dressée par une cour d'appel depuis au moins cinq ans, soit de compétences reconnues dans un État membre de l'Union européenne autre que la France et acquises notamment par l'exercice dans cet État, pendant une durée qui ne peut être inférieure à cinq ans, d'activités de nature à apporter des informations techniques aux juridictions dans le cadre de leur activité juridictionnelle. » ;

2° Au IV, après le mot : « refus », sont insérés les mots : « d’inscription ou ».

Article 8

Le dernier alinéa de l’article L. 315-2 du code de l’action sociale et des familles est ainsi rédigé :

« La procédure d’appel à projet prévue à l’article L. 313-1-1 n’est pas applicable aux établissements et services de l’État mentionnés au 4° du I de l’article L. 312-1. »

Article 9

I. – Le chapitre II de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante est complété par un article 12-3 ainsi rédigé :

« Art. 12-3. – En cas de prononcé d’une décision exécutoire ordonnant une mesure ou une sanction éducatives prévues aux articles 8, 10-2, 10-3, 12-1, 15, 15-1, 16 bis, 16 ter et 19, à l’exception des décisions de placement, ou prononçant une peine autre qu’une peine ferme privative de liberté, il est remis au mineur et à ses représentants légaux présents, à l’issue de leur audition ou de l’audience, un avis de convocation à comparaître, dans un délai maximal de cinq jours ouvrables, devant le service de la protection judiciaire de la jeunesse désigné pour la mise en œuvre de la décision, qui se trouve ainsi saisi de la mise en œuvre de la mesure.

« Si le mineur ne se présente pas à la date fixée, le juge des enfants ou le juge d’instruction le convoque devant lui s’il le juge utile ou, dans un délai maximal de dix jours, devant le service de la protection judiciaire de la jeunesse. »

II. – L’article 12-3 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante entre en vigueur le 1er janvier 2014.

Article 9 bis A (nouveau)

I. – Le deuxième alinéa de l’article 133-16 du code pénal est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Par ailleurs, la réhabilitation ne produit ses effets qu’à l’issue d’un délai de quarante ans lorsqu’a été prononcée, comme peine complémentaire, une interdiction, incapacité ou déchéance à titre définitif. »

II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa des articles 736 et 746 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les incapacités, interdictions et déchéances prononcées, comme peine complémentaire, à titre définitif cessent d’avoir effet à l’issue d’un délai de quarante ans à compter du jour où la condamnation a été réputée non avenue. » ;

2° Le 4° de l’article 775 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il en va de même des interdictions, incapacités ou déchéances prononcées, comme peine complémentaire, à titre définitif ; »

3° L’article 783 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, lorsque la réhabilitation est accordée par la chambre de l’instruction, le deuxième alinéa du même article 133-16 n’est pas applicable et la réhabilitation produit immédiatement ses effets pour les condamnations prévues au même alinéa. »

III. – Le présent article entre en vigueur, pour les condamnations concernant des faits commis après la publication de la présente loi, le 1er janvier 2015.

Article 9 bis B (nouveau)

I. – Après l’article 133-16 du code pénal, il est inséré un article 133-16-1 ainsi rédigé :

« Art. 133-16-1. – Si la personne a été condamnée par une juridiction pénale d’un État membre de l’Union européenne à une des peines suivantes, la réhabilitation n’est susceptible de produire ses effets sur les condamnations françaises antérieures qu’à l’issue des délais ci-après déterminés :

« 1° Lorsque la peine prononcée est une sanction pécuniaire, qu’à partir de l’effacement de cette condamnation ou de l’écoulement d’un délai de trois ans à compter de son prononcé ;

« 2° Lorsque la peine prononcée est une peine d’emprisonnement d’une durée supérieure à un an, qu’à partir de l’effacement de cette condamnation ou de l’écoulement d’un délai de dix ans à compter de son prononcé ;

« 3° Lorsque la peine prononcée est une peine d’emprisonnement d’une durée supérieure à dix ans, qu’à partir de l’effacement de cette condamnation ou de l’écoulement d’un délai de quarante ans à compter de son prononcé ;

« 4° Lorsque la personne a été condamnée à une peine autre que celles définies aux 1° à 3°, qu’à partir de l’effacement de cette condamnation ou de l’écoulement d’un délai de cinq ans à compter de son prononcé. »

II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° L’article 769 est ainsi modifié :

a) À la seconde phrase du troisième alinéa, après le mot : « imprescriptibles », sont insérés les mots : « ou par une juridiction étrangère » ;

b) Il est ajouté un 10° ainsi rédigé :

« 10° Les condamnations prononcées par les juridictions étrangères, dès réception d’un avis d’effacement de l’État de condamnation ou d’une décision de retrait de mention ordonnée par une juridiction française. Toutefois, si la condamnation a été prononcée par une juridiction d’un État membre de l’Union européenne, le retrait ordonné par une juridiction française ne fait pas obstacle à sa retransmission aux autres États membres de l’Union européenne. » ;

2° Après l’article 770, il est inséré un article 770-1 ainsi rédigé :

« Art. 770-1. – Si un ressortissant français a été condamné par une juridiction étrangère et que cette condamnation figure au bulletin n° 1 de son casier judiciaire, il peut demander le retrait de cette mention au tribunal correctionnel de son domicile, ou de Paris s’il réside à l’étranger.

« La requête ne peut être portée devant la juridiction compétente, sous peine d’irrecevabilité, qu’à l’issue des délais prévus à l’article 133-16-1 du code pénal.

« La requête est instruite et jugée conformément à l’article 703 du présent code.

« Si la condamnation émane d’une juridiction d’un État membre de l’Union européenne, le retrait de sa mention au bulletin n° 1 ne fait pas obstacle à sa retransmission aux autres États membres. » ;

3° Le 13° de l’article 775 est complété par les mots : « concernant un mineur ou dont l'utilisation à des fins autres qu'une procédure pénale a été expressément exclue par la juridiction de condamnation » ;

4° L’article 775-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Si un ressortissant français a été condamné par une juridiction étrangère, il peut également, selon la même procédure, demander au tribunal correctionnel de son domicile, ou de Paris s’il réside à l’étranger, que la mention soit exclue du bulletin n° 2. » ;

5° Après l’article 775-2, il est inséré un article 775-3 ainsi rédigé :

« Art. 775-3.Les informations contenues au bulletin n° 2 du casier judiciaire d’une personne, lorsqu’elles sont relatives à une condamnation prononcée par une juridiction étrangère, sont retirées à l’expiration des délais prévus à l’article 133-16-1 du code pénal. » ;

6° L’article 777 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « prononcées », sont insérés les mots : « par une juridiction nationale » ;

b) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le bulletin n° 3 contient également les condamnations prononcées par les juridictions étrangères à des peines privatives de liberté d’une durée supérieure à deux ans qui ne sont assorties d’aucun sursis. » ;

c) Le dernier alinéa est complété par les mots : «, sauf s’il s’agit de l’autorité centrale d’un État membre de l’Union européenne, saisie par la personne concernée » ;

d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Si le demandeur est un étranger ressortissant d’un État membre de l’Union européenne, toute demande de bulletin n° 3 est adressée à l’autorité centrale de cet État, afin que celle-ci communique les mentions qui apparaissent sur le bulletin qui lui est délivré. » ;

7° À l’article 777-1, les mots : « l’alinéa 1er de » sont supprimés.

III. – Les dispositions du code pénal et du code de procédure pénale résultant du présent article ne sont applicables qu’aux condamnations prononcées par une juridiction étrangère à compter du 27 avril 2012.

IV. – Le second alinéa du III de l’article 17 de la loi n° 2010-242 du 10 mars 2010 tendant à amoindrir le risque de récidive criminelle et portant diverses dispositions de procédure pénale est supprimé.

Article 9 bis C (nouveau)

L’avant-dernière phrase du cinquième alinéa de l’article 706-53-5 du code de procédure pénale est ainsi rédigée :

« Lorsque la personne est en état de récidive légale, le régime de présentation mensuelle s’applique de plein droit. »

Chapitre III

Dispositions relatives à l’exécution des peines de confiscation

(Division et intitulé nouveaux)

Article 9 bis (nouveau)

I. – La première phrase du neuvième alinéa de l’article 131-21 du code pénal est ainsi rédigée :

« La confiscation peut être ordonnée en valeur. »

II. – Après l’article 706-141 du code de procédure pénale, il est inséré un article 706-141-1 ainsi rédigé :

« Art. 706-141-1. – La saisie peut également être ordonnée en valeur. Les règles propres à certains types de biens prévues aux chapitres III et IV du présent titre s’appliquent aux biens sur lesquels la saisie en valeur s’exécute. »

Article 9 ter (nouveau)

I. – L’article 131-21 du code pénal est ainsi modifié :

1° Au cinquième alinéa, les mots : « lorsque celui-ci, mis en mesure de s’expliquer sur les biens dont la confiscation est envisagée, n’a » sont remplacés par les mots : « ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition, lorsque ni le condamné, ni le propriétaire, mis en mesure de s’expliquer sur les biens dont la confiscation est envisagée, n’ont » ;

2° Au sixième alinéa, après le mot : « condamné », sont insérés les mots : « ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition ».

II. – La première phrase de l’article 706-148 du code de procédure pénale est ainsi rédigée :

« Si l’enquête porte sur une infraction punie d’au moins cinq ans d’emprisonnement, le juge des libertés et de la détention peut, sur requête du procureur de la République, autoriser par ordonnance motivée la saisie, aux frais avancés du Trésor, des biens dont la confiscation est prévue en application des cinquième et sixième alinéas de l’article 131-21 du code pénal lorsque la loi qui réprime le crime ou le délit le prévoit ou lorsque l’origine de ces biens ne peut être établie. »

Article 9 quater (nouveau)

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa de l’article 707-1 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Néanmoins, les poursuites pour le recouvrement des amendes et l’exécution des confiscations en valeur sont faites au nom du procureur de la République par le comptable public compétent ou, dans les cas où la confiscation en valeur s’exécute sur des biens préalablement saisis, par l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués.

« L’exécution des autres confiscations est réalisée au nom du procureur de la République par l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués lorsqu’elles portent sur des biens meubles ou immeubles mentionnés aux 1° et 2° de l’article 706-160, même s’ils ne lui ont pas été préalablement confiés. L’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués procède, s’il y a lieu, aux formalités de publication. » ;

bis (nouveau) L’avant-dernier alinéa du même article 707-1 est ainsi rédigé :

« La prescription de la peine est interrompue par les actes ou décisions du ministère public, des juridictions de l’application des peines et, pour les peines d’amende ou de confiscation relevant de leur compétence, du Trésor ou de l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, qui tendent à son exécution. » ;

2° Après le mot : « prévues », la fin du 3° de l’article 706-160 est ainsi rédigée : « aux articles L. 2222-9 du code général de la propriété des personnes publiques et 707-1 du présent code ; ».

Article 9 quinquies (nouveau)

L’article 713-40 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les frais d’exécution de la décision de confiscation sont imputés sur le total des montants recouvrés.

« Les sommes d’argent recouvrées et le produit de la vente des biens confisqués, déduction faite des frais d’exécution, sont dévolus à l’État français lorsque ce montant est inférieur à 10 000 € et dévolus pour moitié à l’État français et pour moitié à l’État requérant dans les autres cas. » ;

2° Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le montant recouvré, déduction faite de tous les frais, est partagé selon les règles prévues au présent article. »

Article 9 sexies (nouveau)

À la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 325-1-1 du code de la route, les mots : « à l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués » sont remplacés par les mots : « au service des domaines ».

Chapitre IV

Dispositions diverses

(Division et intitulé nouveaux)

Article 10

Les articles 4, 5, 6 et 9 ainsi que le IV de l’article 7 de la présente loi sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

Article 11 (nouveau)

Après le deuxième alinéa de l’article 12 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ils assurent également la protection des bâtiments abritant les administrations centrales du ministère de la justice. »

 


 

 

L'examen du texte en commission est prévu au cours de la réunion du 21 décembre 2011.

Les discussions en séance publique ont été programmées les 10, 11 12, 13 et 17 janvier 2012.

 

Le 30 novembre 2011 : la Commission des lois saisie au fond a nommé comme rapporteur M. Jean-Paul Garraud (il est secrétaire de la Commission des Lois et magistrat de profession).


Suite à l’annonce qui a été faite en Conseil des Ministres le 23 novembre dernier, le projet de loi de programmation relatif à l’exécution des peines a été déposé à l’Assemblée Nationale le jour même et a été renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la république. La nomination d'un rapporteur par la commission est prévu lors de la réunion du 30 novembre.

 

Le Gouvernement a engagé la procédure accélérée sur ce texte.

 

Ce texte est composé de 10 articles dont 2 articles concernent plus particulièrement les mineurs délinquants (cf. articles 8 et 9).

L’article 1er approuve le rapport annexé au projet de loi de programmation, qui fixe les objectifs de l’action de l’État dans ces domaines pour les années 2013 à 2017.

L’article 2 réforme la procédure de conception-réalisation pour la construction d’établissements pénitentiaires afin d’améliorer son efficacité. Il permet, pour ces opérations, de recourir à la procédure de dialogue compétitif et d’inclure l’exploitation et la maintenance dans les missions de l’attributaire.

L’article 3 permet de recourir à la procédure accélérée du code de l’expropriation jusqu’au 31 décembre 2016 pour permettre la construction d’établissements pénitentiaires.

L’article 4 confie au secteur associatif habilité les enquêtes pré-sentencielles effectuées par les services d’insertion et de probation afin de recentrer ces derniers sur leur mission première de suivi des personnes condamnées.

L’article 5 permet au médecin traitant d’informer le juge de l’application des peines qu’un condamné suit ou non de façon régulière et effective des soins en détention.

L’article 6 aménage les conditions dans lesquelles sont réalisées les expertises pour les personnes condamnées à un crime pour lequel le suivi socio-judiciaire est encouru et qui sollicitent leur libération conditionnelle.

L’article 7 crée un contrat d’engagement permettant d’inciter, sur la base du volontariat et en contrepartie d’une allocation mensuelle spécifique, les internes en psychiatrie à assurer la prise en charge psychiatrique des personnes sous main de justice en s’inscrivant sur une liste     d’experts judiciaires et une liste de médecins coordonnateurs et en établissant leur lieu d’exercice dans des départements où sont observées des insuffisances en la matière.

L’article 8 dispense les établissements et services du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse de la procédure d’appel à projets afin de favoriser l’implantation rapide de centres éducatif fermés.

L’article 9 prévoit qu’un mineur délinquant faisant l’objet d’une mesure ou sanction éducative ou d’une peine est convoqué par les services de la protection judiciaire de la jeunesse dans un délai de cinq jours à compter du prononcé de la mesure.

 

Projet de loi

 

Article 1er

Le rapport définissant les objectifs de la politique d’exécution des peines annexé à la présente loi est approuvé.

 

Article 2

L’article 2 de la loi n° 87-432 du 22 juin 1987 relative au service public pénitentiaire est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette mission peut en outre porter sur l’exploitation ou la maintenance d’établissements pénitentiaires, à l’exclusion des fonctions de direction, de greffe et de surveillance. » ;

2° Après la première phrase du deuxième alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Ce marché peut notamment être passé selon la procédure du dialogue compétitif prévue aux articles 36 et 67 du code des marchés publics, dans les conditions prévues par ces articles. »

 

rticle 3

I. – La procédure prévue à l’article L. 15-9 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique pourra être appliquée en vue de la prise de possession immédiate par l’État des terrains bâtis ou non bâtis dont l’acquisition est nécessaire aux opérations de construction ou d’extension d’établissements pénitentiaires.

Les décrets sur avis conforme du Conseil d’État prévus au premier alinéa de l’article L. 15-9 devront être pris au plus tard le 31 décembre 2016.

II. – Les dispositions des articles L. 314-1, L. 314-2 et L. 314-6 du code de l’urbanisme s’appliquent, le cas échéant, aux opérations de construction ou d’extension d’établissements pénitentiaires réalisées en application du I.

 

Article 4

I. – L’article 41 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Au sixième alinéa, les mots : « le service pénitentiaire d’insertion et de probation, le service compétent de l’éducation surveillée ou toute personne habilitée dans les conditions prévues par l’article 81, sixième alinéa, » sont remplacés par les mots : « une personne habilitée dans les conditions prévues par l’article 81, sixième alinéa ou, s’il n’existe pas de personne habilitée dans le ressort de la juridiction, le service pénitentiaire d’insertion et de probation » ;

2° Au huitième alinéa, les mots : « le service pénitentiaire d’insertion et de probation, le service compétent de la protection judiciaire de la jeunesse, ou toute personne habilitée dans les conditions de l’article 81, sixième alinéa » sont remplacés par les mots : « une personne habilitée dans les conditions prévues par l’article 81, sixième alinéa ou, s’il n’existe pas de personne habilitée dans le ressort de la juridiction, le service pénitentiaire d’insertion et de probation ».

II. – Au septième alinéa de l’article 81 du même code, les mots : « suivant les cas, le service pénitentiaire d’insertion et de probation, le service compétent de la protection judiciaire de la jeunesse ou toute association habilitée en application de l’alinéa qui précède » sont remplacés par les mots : « une personne habilitée en application de l’alinéa qui précède ou, s’il n’existe pas de personne habilitée dans le ressort de la juridiction, le service pénitentiaire d’insertion et de probation ».

 

Article 5

I. – Le cinquième alinéa de l’article 717-1 du code de procédure pénale est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les dispositions des articles L. 3711-1, L. 3711-2 et L. 3711-3 du code de la santé publique sont applicables au médecin traitant du condamné détenu. Ce médecin délivre à ce dernier des attestations indiquant si le patient suit ou non de façon régulière le traitement proposé par le juge de l’application des peines. Il en adresse également une copie sous pli fermé à ce magistrat, afin que celui-ci puisse notamment se prononcer, en application des articles 721, 721-1 et 729, sur le retrait des réductions de peine, l’octroi de réductions de peine supplémentaires ou l’octroi d’une libération conditionnelle. Ces attestations sont adressées trimestriellement ou à chaque fois que le juge en fait la demande. »

II. – La dernière phrase du troisième alinéa de l’article 721 du même code est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Il en est de même lorsque le juge de l’application des peines est informé par le médecin traitant, conformément aux dispositions de l’article 717-1, que le condamné ne suit pas de façon régulière le traitement qu’il lui a proposé. La décision du juge de l’application des peines est prise dans les conditions prévues à l’article 712-5. »

III. – Le premier alinéa de l’article 721-1 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il en est de même lorsque le juge de l’application des peines est informé par le médecin traitant, conformément aux dispositions de l’article 717-1, que le condamné ne suit pas de façon régulière le traitement qu’il lui a proposé. »

IV. – L’article 729 du même code est ainsi modifié :

1° Après la première phrase du dixième alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Il en est de même lorsque le juge de l’application des peines est informé par le médecin traitant, conformément aux dispositions de l’article 717-1, que le condamné ne suit pas de façon régulière le traitement qu’il lui a proposé. » ;

2° À la deuxième phrase, devenue la troisième, le mot : « Elle » est remplacé par les mots : « Une libération conditionnelle ».

 

Article 6

Au troisième alinéa de l’article 730-2 du code de procédure pénale, les mots : « réalisée par deux experts et se prononce » sont remplacés par les mots : « réalisée soit par deux experts médecins psychiatres soit par un expert médecin psychiatre et par un psychologue titulaire d’un diplôme ou certificat sanctionnant une formation universitaire en psychopathologie ou en psychologie pathologique. L’expertise se prononce ».

 

Article 7

I. – Au chapitre II du titre III du livre VI du code de l’éducation, il est rétabli un article L. 632-7 ainsi rédigé :

« Art. L. 632-7. – Chaque année, un arrêté conjoint du ministre de la justice et des ministres chargés de la santé et du budget détermine le nombre d’internes qui, ayant choisi pour spécialité la psychiatrie, peuvent signer avec le Centre national de gestion un contrat d’engagement relatif à la prise en charge psychiatrique des personnes placées sous main de justice.

« Ce contrat ouvre droit, en sus des rémunérations auxquelles les internes peuvent prétendre du fait de leur formation, à une allocation mensuelle versée par le Centre national de gestion jusqu’à la fin de leurs études médicales.

« En contrepartie de cette allocation, les internes s’engagent à exercer en qualité de psychiatre à titre salarié ou à titre libéral et salarié, à compter de la fin de leur formation, dans un ressort choisi conformément au quatrième alinéa, ainsi qu’à demander leur inscription sur une liste d’experts près la cour d’appel et sur une liste de médecins coordonnateurs prévue par l’article L. 3711-1 du code de la santé publique permettant leur désignation dans ce ressort. La durée de leur engagement est égale au double de celle pendant laquelle l’allocation leur a été versée, sans pouvoir être inférieure à deux ans.

« Au cours de la dernière année de leurs études, les internes ayant signé un contrat d’engagement relatif à la prise en charge psychiatrique des personnes placées sous main de justice choisissent le ressort dans lequel ils s’engagent à exercer sur une liste, établie par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé de la santé, de ressorts caractérisés par un nombre insuffisant de psychiatres experts judiciaires ou de médecins coordonnateurs.

« Les médecins ou les internes ayant signé un contrat d’engagement relatif à la prise en charge psychiatrique des personnes placées sous main de justice peuvent se dégager de leurs obligations prévues au troisième alinéa, moyennant le paiement d’une indemnité dont le montant égale au plus les sommes perçues au titre de ce contrat. Les modalités de calcul et de paiement de cette indemnité sont fixées par un arrêté conjoint du ministre de la justice et des ministres chargés de la santé et du budget. Le recouvrement en est assuré par le Centre national de gestion.

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. Il précise notamment les modalités selon lesquelles les médecins peuvent, pendant la durée de leur engagement, être autorisés à changer de ressort d’exercice et à être inscrits sur les listes d’experts ou de médecins coordonnateurs établies pour les ressorts d’autres juridictions, ainsi que les conditions dans lesquelles le refus d’accepter des désignations en qualité d’expert ou de médecin coordonnateur peut être regardé comme une rupture de l’engagement mentionné au troisième alinéa. »

II. – Aux articles L. 681-1, L. 683-1 et L. 684-1 du même code, la mention de l’article L. 632-7 est insérée après celle des articles L. 632-1 à L. 632-5.

III. – Au premier alinéa du I de l’article L. 136-5 du code de la sécurité sociale, les mots : « l’allocation mentionnée à l’article L. 632-6 » sont remplacés par les mots : « les allocations mentionnées aux articles L. 632-6 et L. 632-7 ».

 

Article 8

Le dernier alinéa de l’article L. 315-2 du code de l’action sociale et des familles est remplacé par les dispositions suivantes :

« La procédure d’appel à projet prévue à l’article L. 313-1-1 n’est pas applicable aux établissements et services de l’État mentionnés au 4° du I de l’article L. 312-1. »

 

Article 9

I. – Après l’article 12-2 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 sur l’enfance délinquante, il est inséré un article 12-3 ainsi rédigé :

« Art. 12-3. – En cas de prononcé d’une décision exécutoire soit ordonnant une mesure ou une sanction éducatives prévues aux articles 8, 10-2, 10-3, 12-1, 15, 15-1, 16 bis, 16 ter et 19, à l’exception des décisions de placement, soit prononçant une peine autre qu’une peine ferme privative de liberté, il est remis au mineur et à ses représentants légaux présents, à l’issue de leur audition ou de l’audience, un avis de convocation à comparaître, dans un délai maximum de cinq jours ouvrables, devant le service de la protection judiciaire de la jeunesse désigné pour la mise en œuvre de la décision, qui se trouve ainsi saisi de la mise en œuvre de la mesure.

« Si le mineur ne se présente pas à la date fixée, le juge des enfants ou le juge d’instruction le convoque devant lui, s’il le juge utile, ou, dans un délai maximum de dix jours, devant le service de la protection judiciaire de la jeunesse. »

II. – Les dispositions de l’article 12-3 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 sur l’enfance délinquante résultant du I du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2014.

 

Article 10

Les articles 4, 5, 6 et 9 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.