Loi relative à l’individualisation des peines et renforçant l’efficacité des sanctions pénales

18 Août, 2014 | Réformes

Le ministère de la justice a publié trois circulaires relatives aux dispositions de la loi n° 2014-896 du 15 août 2014 relative à l’individualisation des peines et renforçant l’efficacité des sanctions pénales en date du 26 septembre :

  • Une circulaire ayant pour objet une présentation générale de la loi sous la signature du Garde des Sceaux ;
  • Une circulaire présentant dans son ensemble les dispositions de la loi applicable au 1er octobre 2014 sous la signature conjointe du Directeur des affaires criminelles et des grâces, de la Directrice de l’administration pénitentiaire et de la Directrice de la protection judiciaire de la jeunesse;
  • Une circulaire présentant plus particulièrement le dispositif de la contrainte pénale sous la signature conjointe du Directeur des affaires criminelles et des grâces et de la Directrice de l’administration pénitentiaire.

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la loi  n° 2014-896 du 15 août 2014 relative à l’individualisation des peines et renforçant l’efficacité des sanctions pénales a été publiée le 17 août 2014 au Journal Officiel de la République Française.

 

LOI_n°2014-896_du_15_août_2014

 

Dans sa décision du 7 août 2014, le Conseil Constitutionnel a validé la loi relative à l’individualisation des peines et renforçant l’efficacité des sanctions pénales à l’exception de l’article 49 de la loi relatif aux majorations d’amende.

En ce qui concerne la contrainte pénale, il a validé les articles 19 et 22 de la loi car il a estimé que le législateur avait défini avec précisions l’ensemble du régime de la contrainte pénale.

Pour fonder sa décision, d’une part il a écarté le grief du principe de légalité des peines et d’autre part il a indiqué que ce texte  ne portait pas atteinte aux principes de nécessité et de proportionnalité des peines.

Enfin, la faculté laissée au juge de prononcer une peine qui peut comporter un emprisonnement dont la durée maximale est inférieure au maximum de la peine encourue pour les faits réprimés ne méconnait pas le principe d’égalité devant la loi.

En ce qui concerne l’article 49 de la loi qui « qui instaure une majoration automatique de 10 % des amendes pénales, des amendes douanières et de certaines amendes prononcées par des autorités administratives », il a rappelé que de telles peines, appliquées automatiquement « sans que le juge ou l’autorité compétente ne la prononce en tenant compte des circonstances propres à chaque espèce », est contraire au principe d’individualisation des peines. Le Conseil a donc jugé l’article 49 de la loi contraire à la Constitution.


 

Le parlement a adopté définitivement le 17 juillet 2014 le projet de loi relatif à l’individualisation des peines et renforçant l’efficacité des sanctions pénales.

Mais le texte a été déféré au Conseil Constitutionnel par 60 députés le 18 juillet 2014.

L’esprit de ce texte se traduit dans le 1er article en définissant les finalités et fonctions de la peine « Afin d’assurer la protection de la société, de prévenir la commission de nouvelles infractions et de restaurer l’équilibre social, dans le respect des intérêts de la victime, la peine a pour fonctions de sanctionner l’auteur de l’infraction ; de favoriser son amendement, son insertion ou sa réinsertion. »

Les principales dispositions sont :

  • La suppression des peines planchers ;
  • La libération sous contrainte : une libération comportant des mesures de restriction ; d’obligation et/ou de surveillance  pourra être décidée par le juge d’application des peines.
  • La contrainte pénale : une nouvelle peine en milieu ouvert. Cette peine ne peut être prononcée à l’encontre d’un mineur ;
  • Une meilleure prise en charge des victimes et la possibilité de césure du procès pénal (prononcé de la culpabilité et des mesures d’indemnisation dans un premier temps et prononcé de la peine dans un second temps)