Renvoi d’une QPC relative à la justice pénale des mineurs devant le Conseil constitutionnel (saisine du 30/09/2013)

26 Nov, 2013 | Lois, décrets, Jurisprudence

Par décision du 29 novembre 2013, le Conseil constitutionnel a écarté  les griefs du requérant en ce qu’ils étaient contraires au principe d’égalité devant la justice  et a donc jugé les dispositions contestées conformes à la Constitution.
 
 
Par un arrêt  du 25 septembre dernier, la chambre criminelle de la Cour de cassation a décidé de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité suivante :« Les articles 9 (avant-dernier alinéa, seconde phrase, dernière proposition) et 20 (1er alinéa, 2éme phrase) de l’ordonnance du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante sont-ils contraires aux droits et libertés garantis par la Constitution, et plus précisément, au principe de l’égalité devant la loi, protégé par l’article 6 de la déclaration de 1789, au principe d’une accusation dénuée d’arbitraire, protégé par l’article 7 de la déclaration de 1789, au principe de la présomption d’innocence, protégé par l’article 9
de la déclaration de 1789, au principe de la sécurité juridique,  protégé par l’article 16 de la déclaration de 1789, à l’objectif de valeur constitutionnelle de bonne administration de la justice, et enfin aux principes fondamentaux reconnus par les lois de la République en matière de justice pénale des mineurs et de droit à un procès équitable, dont la valeur constitutionnelle a été reconnue par le Conseil Constitutionnel  »

La chambre criminelle a estimé que la question posée était « sérieuse au regard du principe d’égalité devant la justice en ce que les mineurs se trouvant dans des conditions semblables et poursuivis pour des crimes commis avant et après l’âge de seize ans peuvent être envoyés par la juge d’instruction, sans obligation de motivation particulière soit, après disjonction, devant le tribunal pour enfants et la cour d’assises des mineurs, soit devant la cour d’assises des mineurs pour la totalité des faits».

Article 9 de l’ordonnance du 2 février 1945

Le juge d’instruction procédera à l’égard du mineur, dans les formes du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code de procédure pénale et ordonnera les mesures prévues aux alinéas 4,5 et 6 de l’article 8 de la présente ordonnance.
Lorsque l’instruction sera achevée, le juge d’instruction, sur réquisition du procureur de la République, rendra l’une des ordonnances de règlement suivantes :
1° Soit une ordonnance de non-lieu ;
2° Soit, s’il estime que le fait constitue une contravention, une ordonnance de renvoi devant le tribunal de police, ou, s’il s’agit d’une contravention de cinquième classe, devant le juge des enfants ou devant le tribunal pour enfants ;
3° Soit, s’il estime que les faits constituent un délit, une ordonnance de renvoi devant le juge des enfants ou devant le tribunal pour enfants ; toutefois, lorsque la peine encourue est supérieure ou égale à sept ans et que le mineur est âgé de seize ans révolus, le renvoi devant le tribunal pour enfants est obligatoire. Lorsque le délit est puni d’une peine d’emprisonnement égale ou supérieure à trois ans, qu’il a été commis en état de récidive légale et que le mineur est âgé de plus de seize ans, le renvoi devant le tribunal correctionnel pour mineurs est obligatoire ;
4° En cas de crime, soit une ordonnance de renvoi devant le tribunal pour enfants s’il s’agit d’un mineur de seize ans, soit, dans le cas visé à l’article 20, une ordonnance de mise en accusation devant la cour d’assises des mineurs.
Si le mineur a des coauteurs ou complices majeurs ces derniers seront, en cas de poursuites correctionnelles, renvoyés devant la juridiction compétente suivant le droit commun ; la cause concernant le mineur sera disjointe pour être jugée conformément aux dispositions de la présente ordonnance. En cas de poursuites pour infraction qualifiée crime, il sera procédé à l’égard de toutes les personnes mises en examen conformément aux dispositions de l’article 181 du code de procédure pénale ; le juge d’instruction pourra, soit renvoyer tous les accusés âgés de seize ans au moins devant la Cour d’assises des mineurs, soit disjoindre les poursuites concernant les majeurs et renvoyer ceux-ci devant la cour d’assises de droit commun ; les mineurs âgés de moins de seize ans seront renvoyés devant le tribunal pour enfants, sauf s’ils sont également accusés d’un crime commis après seize ans formant avec les faits commis avant seize ans un ensemble connexe ou indivisible et que le juge d’instruction décide, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de les renvoyer devant la cour d’assises des mineurs.
L’ordonnance sera rédigée dans les formes du droit commun.

 
Article 20 de l’ordonnance du 2 février 1945Le mineur âgé de seize ans au moins, accusé de crime sera jugé par la cour d’assises des mineurs composée d’un président, de deux assesseurs, et complétée par le jury criminel. La cour d’assises des mineurs peut également connaître des crimes et délits commis par le mineur avant d’avoir atteint l’âge de seize ans révolus lorsqu’ils forment avec le crime principalement poursuivi un ensemble connexe ou indivisible.
La cour d’assises des mineurs se réunira au siège de la cour d’assises et au cours de la session de celle-ci. Son président sera désigné et remplacé, s’il y a lieu, dans les conditions prévues pour le président de la cour d’assises par les articles 244 à 247 du code de procédure pénale. Les deux assesseurs seront pris, sauf impossibilité, parmi les juges des enfants du ressort de la cour d’appel et désignés dans les formes des articles 248 à 252 du code de procédure pénale.
Les fonctions du ministère public auprès de la cour d’assises des mineurs seront remplies par le procureur général ou un magistrat du ministère public spécialement chargé des affaires de mineurs.
Le greffier de la cour d’assises exercera les fonctions de greffier à la cour d’assises des mineurs.
Dans le cas ou tous les accusés de la session auront été renvoyés devant la cour d’assises des mineurs, il sera procédé par cette juridiction, conformément aux dispositions des articles 288 à 292 du code de procédure pénale.
Dans le cas contraire, le jury de la cour d’assises des mineurs sera formé de jurés pris sur la liste arrêtée par la cour d’assises.
Sous réserve des dispositions de l’alinéa qui précède, le président de la cour d’assises des mineurs et la cour d’assises des mineurs exerceront respectivement les attributions dévolues par les dispositions du code de procédure pénale au président de la cour d’assises et à la cour.
Les dispositions des alinéas 1er, 2,4 et 5 de l’article 14 s’appliqueront à la cour d’assises des mineurs.
Après l’interrogatoire des accusés, le président de la cour d’assises des mineurs pourra, à tout moment, ordonner que l’accusé mineur se retire pendant tout ou partie de la suite des débats.
Sous réserve des dispositions de la présente ordonnance, il sera procédé, en ce qui concerne les mineurs âgés de seize ans au moins, accusés de crime, conformément aux dispositions des articles 191 à 218 et 231 à 379-1 du code de procédure pénale.
Si l’accusé a moins de dix-huit ans, le président posera, à peine de nullité, les deux questions suivantes :
1° Y a-t-il lieu d’appliquer à l’accusé une condamnation pénale ?
2° Y a-t-il lieu d’exclure l’accusé du bénéfice de la diminution de peine prévue à l’article 20-2 ?
S’il est reproché à l’accusé une des infractions prévues aux 2° et 3° de l’article 20-2 commise une nouvelle fois en état de récidive légale, la deuxième question est ainsi rédigée :
” 2° Y a-t-il lieu d’appliquer à l’accusé le bénéfice de la diminution de peine prévue à l’article 20-2 ? “.
S’il est décidé que l’accusé mineur déclaré coupable ne doit pas faire l’objet d’une condamnation pénale, les mesures relatives à son placement ou à sa garde ou les sanctions éducatives sur lesquelles la cour et le jury sont appelés à statuer seront celles des articles 15-1,16 et du premier alinéa de l’article 19.