TABLEAU COMPARATIF DES DISPOSITIONS LIEES A LA LOI DE MODERNISATION

12 Jan, 2017 | Lois, décrets, Jurisprudence

 

Tableau comparatif des dispositions de l’ordonnance no 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante modifiées la loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle

Textes actuels Textes nouveaux
Art. 1. Les mineurs auxquels est imputée une  infraction qualifiée crime ou délit ne seront pas déférés aux juridictions pénales de droit commun, et ne seront justiciables que des tribunaux pour enfants, des tribunaux correctionnels pour mineurs ou des cours d’assises des mineurs.

Ceux auxquels est imputée une contravention dc police de cinquième classe sont déférés aux juridictions pour enfants dans les conditions prévues à l’article 20-1.

Art. 2 Le tribunal pour enfants, le tribunal correctionnel pour mineurs et la Cour d’assises des mineurs prononceront, suivant les cas, les mesures de protection, d’assistance, de surveillance et d’éducation qui sembleront appropriées.

Ils pourront cependant, lorsque les circonstances et la personnalité des mineurs l’exigent, soit prononcer une sanction  éducative à l’encontre des mineurs de dix à dix-huit ans, conformément aux dispositions de l’article 15-1, soit prononcer une peine à l’encontre des mineurs de treize à dix-huit ans en tenant compte de l’atténuation de leur responsabilité pénale, conformément aux dispositions des articles 20-2 à 20-9. Dans ce second cas, s’il est prononcé une peine d’amende, de travail d’intérêt général ou d’emprisonnement avec sursis, ils pourront également prononcer une sanction éducative.

Le tribunal pour enfants et le tribunal correctionnel pour mineurs ne peuvent prononcer une peine d’emprisonnement, avec ou sans sursis, qu’après avoir spécialement motivé le choix de cette peine.

Art. 1. Les mineurs auxquels est imputée une infraction qualifiée crime ou délit ne seront pas déférés aux juridictions pénales de droit commun, et ne seront justiciables que des tribunaux pour enfants ou des cours d’assises des mineurs

Ceux auxquels est imputée une contravention de police de cinquième classe sont déférés aux juridictions pour enfants dans les conditions prévues à l’article  20-1.

Art. 2 le tribunal pour enfants et la cour d’assises des mineurs prononceront, suivant les cas, les mesures de protection, d’assistance, de surveillance  et d’éducation qui sembleront appropriées.

Ils pourront cependant, lorsque les circonstances et la personnalité des mineurs l’exigent, soit prononcer une sanction éducative à l’encontre des mineurs de dix à  dix-huit ans, conformément aux dispositions dc l’article 15-1, soit prononcer une peine à l’encontre des mineurs de treize à dix-huit ans en tenant compte de l’atténuation de leur rcsponsabilité pénale, conformément aux dispositions des articles 20-2 à 20-9. Dans ce second cas, s’il est prononcé une peine d’amende, de travail d’intérêt général ou d’emprisonnement avec sursis, ils pourront également prononcer une sanction éducative.

Le tribunal pour enfants ne   peut    prononcer une peine d’emprisonnement, avec ou sans sursis, qu’après avoir spécialement motivé le choix de cette peine.

Lorsqu’il prononce une condamnation pénale, le tribunal pour enfants peut, en outre, si la personnalité du mineur le justifie, prononcer l’une des mesures éducatives mentionnées aux articles 12-1, 16, 16 bis et 16 ter et au chapitre IV en conformité avec les modalités d’application définies aux mêmes articles ; dans les mêmes conditions, la cour d’assises des mineurs peut prononcer une condamnation pénale

 

 

Art. 3 Sont compétents le tribunal pour enfants, le tribunal correctionnel pour mineurs ou la cour d’assises des mineurs du lieu de l’infraction, de la résidence du mineur ou de ses parents ou tuteur, du lieu où le mineur aura été trouvé ou du lieu où il a été placé soit à titre provisoire, soit à titre définitif.

Art. 4 1– Le mineur de treize ans ne peut être placé en garde à vue. Toutefois, à titre exceptionnel, le mineur de dix à treize ans contre lequel il existe des indices graves ou concordants laissant présumer qu’il a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’au moins cinq ans d’emprisonnement peut, pour Iun des motifs prévus par l’article 62-2 du code de procédure pénale, être retenu à la disposition d’un officier de police judiciaire avec l’accord préalable et sous le contrôle d’un magistrat du ministère public ou d’un juge d’instruction spécialisés dans la protection de l’enfance ou d’un juge des enfants, pour une durée que ce magistrat détermine et qui ne saurait excéder douze heures.

Cette retenue peut toutefois être prolongée à titre exceptionncl par décision motivéc de ce magistrat pour une durée qui ne saurait non plus excéder douze heures, après préscntation devant lui du mineur, sauf si les circonstances rendent cette présentation impossible. Elle doit être strictement limitée au temps nécessaire à la déposition du mineur et à sa présentation devant le magistrat compétent ou à sa remise à l’une des personnes visées au II du présent article.

Les dispositions des II, III et IV du présent article et de l’article 803-6 du code de procédure pénale sont applicables. Lorsque le mineur ou ses représentants légaux n’ont pas désigné d’avocat, le procureur de la République, le juge chargé de l’instruction ou l’officier de police judiciaire doit, dès le début de la retenue, informer par tout moyen et sans délai le bâtonnier afin qu’il commette un avocat d’office.

II- Lorsqu’un mineur est placé en garde à vue, l’officier de police judiciaire doit, dès que le procureur de la République

et des mesures éducatives selon les modalités prévues au dernier alinéa de Il article 20.

Dans tous les cas, lorsqu’une juridiction spécialisée pour mineurs prononce l’une des mesures mentionnées aux articles 15, 16 et 28, elle peut, en outre, placer le mineur, jusqu’à un âge qui ne peut excéder celui de la majorité, sous le régime de la liberté surveillée.

Art. 3 Sont compétents le tribunal pour enfants ou la cour d’assises des mineurs du lieu de l’infraction, de la résidence du mineur ou de ses parents ou tuteur, du lieu où le mineur aura été trouvé ou du lieu où il a été placé soit à titre provisoire, soit à titre définitif.

Art. 4 1– Le mineur de treize ans ne peut être placé en garde à vue. Toutefois, à titre exceptionnel, le mineur de dix à treize ans contre lequel il existe des indices graves ou concordants laissant présumer qu’il a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’au moins cinq ans d’emprisonnement peut, pour lun des motifs prévus par l’article 62-2 du code de procédure pénale, être retenu à la disposition d’un officier de police judiciaire avec l’accord préalable et sous le contrôle d’un magistrat du ministère public ou d’un juge d’instruction spécialisés dans la protection de l’enfance ou d’un juge des enfants, pour une durée que ce magistrat détermine et qui ne saurait excéder douze heures. Cette retenue peut toutefois être prolongée à titre exceptionnel par décision motivée de ce magistrat pour une durée qui ne saurait non plus excéder douze heures, après présentation devant lui du mineur, sauf si les circonstances rendent cette présentation impossible. Elle doit être strictement limitée au temps nécessaire à la déposition du mineur et à sa présentation devant le magistrat compétent ou à sa remise à l’une des personnes visées au II du présent article.

Les dispositions des II, III et IV du présent article et de l’article 803-6 du code de procédure pénale sont  applicables.

II- Lorsqu’un mineur est placé en garde à vue, l’officier de police judiciaire doit, dès que le procureur de la République

 

ou le juge chargé de l’information a été avisé de cette mesure, en informer les parents, le tuteur, la personne ou le service auquel est confié le mineur.

Il ne peut être dérogé aux dispositions de l’alinéa précédent que pour permettre le recueil ou la conservation des preuves ou pour prévenir une atteinte grave à la vie, à la liberté ou à l’intégrité physique d’une personne, sur décision du procureur de la République ou du juge chargé de l’information prise au regard des circonstances de l’espèce, et pour la durée que le magistrat détermine et qui ne peut excéder vingt-quatre heures ou, lorsque la garde à vue ne peut faire lobjet d’une prolongation, douze heures.

111-Dès le début de la garde à vue d’un mineur de seize ans, le procureur de la République ou le juge chargé de l’information doit désigner un médecin qui examine le mineur dans les conditions prévues par l’article 63-3 du code de procédure pénale.

Lorsqu’un mineur de plus de seize ans est placé en garde à vue, ses représentants légaux sont avisés de leur droit de demander un examen médical lorsqu’ils sont informés de la garde à vue en application du II du présent article.

IV-Dès le début de la garde à vue, le mineur peut demander à être assisté par un avocat, conformément aux articles 63-3-1 à 63-4-3 du code de procédure pénale. Il doit être immédiatement informé de ce droit. Lorsque le mineur n’a pas sollicité l’assistance d’un avocat, cette demande peut également être faite par ses représentants légaux qui sont alors avisés de ce droit lorsqu’ils sont informés de la garde à vue en application du II du présent article.

V-               En cas de délit puni d’une peine inférieure à cinq ans d’emprisonnement, la garde à vue d’un mineur âgé de treize à seize ans ne peut être prolongée.

Aucune mesure de garde à vue ne peut être prolongée sans présentation préalable du mineur au procureur de la République ou au juge d’instruction du lieu d’exécution de la mesure.

VI-             Les interrogatoires des mineurs placés en garde à vue visés à l’article 64 du code de procédure pénale font l’objet d’un enregistrement audiovisuel.

L’enregistrement ne peut être consulté, au cours de l’instruction ou devant

ou le juge chargé de l’information a été avisé de cette mesure, en informer les parents, le tuteur, la personne ou le service auquel est confié le mineur.

Il ne peut être dérogé aux dispositions de l’alinéa précédent que pour permettre le recueil ou la conservation des preuves ou pour prévenir une atteinte grave à la vie, à la liberté ou à l’intégrité physique personne, sur décision du procureur de la République ou du juge chargé de

l’information prise au regard des circonstances de l’espèce, et pour la durée que le magistrat détermine et qui ne peut excéder vingt-quatre heures ou, lorsque la garde à vue ne peut faire l’objet d’une prolongation, douze heures.

III-Dès le début de la garde à vue d’un mineur de seize ans, le procureur de la République ou le juge chargé de l’information doit désigner un médecin qui examine le mineur dans les conditions prévues par l’article 63-3 du code de procédure pénale.

Lorsquun mineur de plus de seize ans est placé en garde à vue, ses représentants légaux sont avisés de leur droit de demander un examen médical lorsqu’ils sont informés de la garde à vue en application du II du présent article.

IV-Dès le début de la garde à vue, le mineur doit être assisté par un avocat, dans les conditions prévues aux articles 63-3-1 à 63-4-3 du code de procédure pénale. Il doit être immédiatement informé de ce droit. Lorsque le mineur n’a pas sollicité l’assistance d’un avocat, cette demande peut également être faite par ses représentants légaux qui sont alors avisés de ce droit lorsqu’ils sont informés de la garde à vue en application du II du présent article. Lorsque le mineur ou ses représentants légaux n ‘ont pas désigné d’avocat, le procureur de la République, le juge chargé de l’instruction ou l’officier de police judiciaire doit, dès le début de la garde à vue, informer par tout moyen et sans délai le bâtonnier afin qu’il en commette un d’office.

V-  En cas de délit puni d’une peine inférieure à cinq ans d’emprisonnement, la garde à vue d’un mineur âgé de treize à seize ans ne peut être prolongée.

Aucune mesure de garde à vue ne peut être prolongée sans présentation préalable du mineur au procureur de la République ou au juge d’instruction du lieu d’exécution de la mesure.

VI-  Les interrogatoires des mineurs placés en garde à vue visés à l’article 64 du code de procédure pénale font l’objet d’un enregistrement audiovisuel.

L‘ enregistrcment ne peut être consulté, au cours de l’instruction ou  devant

 

 la juridiction de jugement, qu’en cas de contestation du contenu du procès-verbal d’interrogatoire, sur décision du juge d’instruction, du juge des enfants ou de la juridiction de jugement, à la demande du ministère public ou d’une des parties. Les huit derniers alinéas de l’article 1 14 ne sont pas applicables. Lorsqu’une partie demande la consultation de l’enregistrement, cette demande est formée et le juge d’instruction statue conformément aux deux premiers alinéas de l’article 82-1 du code de procédure pénale.

Le fait, pour toute personne, de diffuser un enregistrement original ou une copie réalisée en application du présent article est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.

Lorsque l’enregistrement ne peut être effectué en raison d’une impossibilité technique, il en est fait mention dans le procès-verbal d’interrogatoire qui précise la nature de cette impossibilité. Le procureur de la République ou le juge d’instruction en est immédiatement avisé.

A l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de la date de l’extinction de l’action publique, l’enregistrement original et sa copie sont détruits dans le délai d’un mois.

Un décret précise en tant que de besoin les modalités d’application du présent VI.

VII.- L’article 706-88 du code de procédure pénale, à l’exception de ses sixième à huitième alinéas, est applicable au mineur de plus de seize ans lorsqu’il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’une ou plusieurs personnes majeures ont participé, comme auteurs ou complices, à la commission de l’infraction.

Art. 5 Aucune poursuite ne pourra être exercée en matière de crime contre les mineurs sans information préalable.

En cas de délit, le procureur de la République en saisira, soit le juge d’instruction, soit par voie de requête le juge des enfants et, à Paris, le président du tribunal pour enfants. Il pourra également saisir le tribunal pour enfants conformément à la procédure de présentation immédiate devant la juridiction pour mineurs prévue par l’article 14-2 ou par la procédure de convocation en justice prévue à l’article 8-3 ;

Le procureur de la République pourra également donner instruction à un officier ou un agent de police judiciaire de notifier au mineur contre lequel il existe des charges suffisantes d’avoir commis un délit une convocation à com- paraître

 la juridiction de jugement, qu’en cas de contestation du contenu du procès-verbal d’interrogatoire, sur décision du juge d’instruction, du juge des enfants ou de la juridiction de jugement, à la demande du ministère public ou d’une des parties. Les huit deniers alinéas de l’article 114 ne sont pas applicables. Lorsqu’une partie demande la consultation de l’enregistrement, cette demande est formée et le juge d’instruction statue conformément aux deux premiers alinéas de l’article 82-1 du code de procédure pénale.

Le fait, pour toute personne, de diffuser un enregistrement original ou une copie réalisée en application du présent article est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.

Lorsque l’enregistrement ne peut être effectué en raison d’une impossibilité technique, il en est fait mention dans le procès-verbal d’interrogatoire qui précise la nature de cette impossibilité. Le procureur de la République ou le juge d’instruction en est immédiatement avisé.

A l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de la date de l’extinction de l’action publique, l’enregistrement original et sa copie sont détruits dans le délai d’un mois.

Un décret précise en tant que de besoin les modalités d’application du présent VI.

VII.L’article 706-88 du code de procédure pénale, à l’exception de ses sixième à huitième alinéas, est applicable au mineur de plus de seize ans lorsqu’il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’une ou plusieurs personnes majeures ont participé, comme auteurs ou complices, à la commission de l’infraction.

Art. 5 Aucune poursuite ne pourra être exercée en matière de crime contre les mineurs sans information préalable.

En cas de délit ou de contravention de la cinquième classe, le procureur de la République  en saisira, soit le juge d’instruction, soit par voie de requête le juge des enfants et, à Paris, le président du tribunal pour enfants. En cas de délit, il pourra également saisir le tribunal pour enfants conformément à la procédure de présentation immédiate devant la juridiction pour mineurs prévue par l’article 14-2 ou par la procédure de convocation en justice prévue à l’article 8-3 ,

Le procureur de la République pourra également donner instruction à un officier ou un agent de police judiciaire de notifier au mineur contre lequel il existe des charges suffisantes davoir commis un délit ou une contravention de la  cinquième classe une convocation

 

devant le juge des enfants aux fins de mise en examen. Le juge des enfants est immédiatement avisé de cette convocation, laquelle vaut citation à personnc ct cntraînc rapplication des délais prévus à l’article 552 du code de procédure pénale.

La convocation énoncera les faits reprochés, visera le texte de loi qui les réprime et indiquera le nom du juge saisi ainsi que la date et le lieu de l’audience. Elle mentionnera, en outre, les dispositions de l’article 4-1.

La convocation sera également notifiée dans les meilleurs délais aux parents, au tuteur, à la personne ou au service auquel le mineur est confié.

Elle sera constatée par procès-verbal signé par le mineur et la personne visée à l’alinéa précédent, qui en recevront copie.

En aucun cas, il ne pourra être suivi contre le mineur par les procédures prévues aux articles 393 à 396 du code de procédure pénale ou par voie de citation directe.

Art. 6. L’action civile pourra être portée devant le juge des enfants, devant le juge d’instruction, devant le tribunal pour enfants, le tribunal correctionnel pour mineurs et devant la cour d’assises des mineurs.

La victime est avisée, par tout moyen, de la date dc l’audicncc de jugement devant le juge des enfants, le tribunal pour enfants ou le tribunal correctionnel pour mineurs, afin de pouvoir sc constituer partie civile selon les modalités prévues par le code de procédure pénale.

Lorsqu’un ou plusieurs mineurs sont impliqués dans la même cause qu’un ou plusieurs majeurs, l’action civile contre tous les responsables peut être portée devant le tribunal correctionnel ou devant la cour d’assises compétente à l’égard des majeurs. En ce cas, les mineurs ne comparaissent pas à l’audience, mais seulement leurs représentants légaux. A défaut de choix d’un défenseur par le mineur ou par son représentant légal, il en sera désigné un d’office.

Dans le cas prévu à l’alinéa qui précède, s’il n’a pas encore été statué sur la culpabilité des mineurs, le tribunal correctionnel ou la cour d’assises peut surseoir à statuer sur l’action civile.

 à comparaître devant le juge des enfants qui en sera immédiatement avisé aux fins d’ application de l’ article 8-1. Cette convocation vaut citation à personne et entraîne l’application des délais prévus à l’article 552 du code de procédure pénale.

La convocation énoncera les faits reprochés, visera Ie texte de loi qui les réprime et indiquera le nom du juge saisi ainsi que la date et le lieu de l’audience. Elle mentionnera, en outre, les dispositions de l’article 4-1.

La convocation sera également notifiée dans les meilleurs délais aux parents, au tuteur, à la personne ou au service auquel le mineur est confié.

Elle sera constatée par procès-verbal signé par le mineur ct la personne visée à l’alinéa précédent, qui en recevront copie.

En aucun cas, il ne pourra être suivi contre le mineur par les procédures prévues aux articles 393 à 396 du code de procédure pénale ou par voie de citation directe.

La victime est avisée par tout moyen de la date de comparution du mineur devant le juge des enfants.

La convocation mentionnée aux troisième à sixième alinéas peut également être délivrée en vue de la mise en examen du mineur.

Art. 6. L’action civile pourra être portée devant le juge des enfants, devant le juge d’instruction, devant le tribunal pour enfants et devant la cour d’assises des mineurs.

La victime est avisée, par tout moyen, de la date de l’audience de jugement devant le juge des enfants ou le tribunal pour enfants afin de pouvoir se constituer partie civile selon Ies modalités prévues par le code de procédure pénale.

Lorsqu’un ou plusieurs mineurs sont impliqués dans la même cause qu’un ou plusieurs majeurs, l’action civile contre tous les responsables peut être portée devant le tribunal correctionnel ou devant la cour d’assises compétente à l’égard des majeurs. En ce cas, les mineurs ne comparaissent pas à l’audience, mais seulement leurs représentants légaux. A défaut de choix d’un défenseur par le mineur ou par son représentant légal, il en sera désigné un d’office.

Dans le cas prévu à l’alinéa qui précède, s’il n’a pas cncorc été statué sur la culpabilité des mineurs, le tribunal correctionnel ou la cour

 

Art. 8. Le juge des enfants effectuera toutes diligences et investigations utiles pour parvenir à la manifestation de la vérité et à la connaissance de la personnalité du mineur ainsi que des moyens appropriés à sa rééducation.

A cet effet, il procédera à une enquête, soit par voie officieuse, soit dans les formes prévues par le chapitre Ier du titre III du livre Ier du code de procédure pénale. Dans ce dernier cas, et si l’urgence l’exige, le juge des enfants pourra entendre le mineur sur sa situation familiale ou personnelle sans être tenu d’observer les dispositions du deuxième alinéa de l’article 114 du code de procédure pénale.

Il pourra décerner tous mandats utiles ou prescrire le contrôle judiciaire en se conformant aux règles du droit commun, sous réserve des dispositions des articles 10-2 et I l.

Il recueillera, par toute mesure d’investigation, des renseignements relatifs à la personnalité et à l’environnement social et familial du mineur.

Le juge des enfants ordonnera un examen médical et, s’il y a lieu un examen médico-psychologique. Il décidera, le cas échéant, le placement du mineur dans un centre d’accueil ou dans un centre d’observation  ou prescrira une mesure d’activité de jour dans les conditions définies à l’article 16 ter.

Toutefois, il pourra, dans l’intérêt du mineur, n’ordonner aucune de ces mesures ou ne prescrire que l’une d’entre elles. Dans ce cas, il rendra une ordonnance motivée.

Ces diligences faites, le juge des enfants pourra soit d’office, soit à la requête du ministère public, communiquer le dossier à ce dernier.

Il pourra, avant de se prononcer au fond, ordonner à l’égard du mineur mis en examen une mesure de liberté surveillée à titre provisoire en vue de statuer après une ou plusieurs périodes d’épreuve dont il fixera la durée.

Il pourra ensuite, par ordonnance, soit déclarer n’y avoir lieu à suivre et procéder comme il est dit à l’article 177 du code de procédure pénale, soit renvoyer le mineur devant le tribunal pour enfants, le tribunal correctionnel pour mineurs ou, s’il y a lieu, devant le juge d’instruction. Il pourra également, par jugement rendu en chambre du conseil :

-1 0 Soit relaxer le mineur s’il estime que l’infraction n’est pas établie ;

-20 Soit, après avoir déclaré le mineur coupable, le dispenser de toute autre mesure s’il apparaît que son reclassement est acquis, que le dommage causé est réparé et  que le trouble résultant de l’infraction

d’assises peut surseoir à statuer sur l’action civile.

Art. 8 Le juge des enfants effectuera toutes diligences et investigations utiles pour parvenir à la manifestation de la vérité et à la connaissance de la personnalité du mineur ainsi que des moyens appropriés à sa rééducation.

A cct cffct, il procédera à une enquête, soit par voie officieuse, soit dans les formes prévues par Ic chapitrc Ier du titre III du livre Ier du code de procédure pénale. Dans cc dernier cas, et si l’urgence l’exige, Ic juge des enfants pourra entendre le mineur sur sa situation familiale ou personnelle sans être tenu d’observer les dispositions du deuxième alinéa de l’article 114 du code de procédure pénale.

Il pourra décerner tous mandats utiles ou prescrire le contrôle judiciairc cn sc conformant aux règles du droit commun, sous réserve des dispositions des articlcs 10-2 et I l .

Il recueillera, par toute mesurc d’investigation, des renseignements relatifs à la personnalité et à l’environnement social et familial du mincur.

Le juge des enfants ordonnera un examen médical et, s’il y a lieu un examen médicopsychologique. Il décidera, le cas échéant, le placement du mineur dans un centre d’accueil ou dans un centre d’observation ou prescrira une mcsurc d’activité de jour dans les conditions définies à l’article 16 ter.

Toutefois, il pourra, dans l’intérêt du mineur, n’ordonner aucune de ces mesures ou ne prescrire que l’une dentre elles. Dans ce cas, il rendra une ordonnance motivée.

Ces diligences faites, Ie juge des enfants pourra soit d’office, soit à la requête du ministère public, communiquer Ie dossier à ce dernier.

Il pourra, avant de se prononccr au fond, ordonner à l’égard du mineur mis en examen une mcsurc dc libcrté surveillée à titre provisoire en vue de statuer après une ou plusieurs périodes d’épreuve dont il fixera la durée.

Il pourra ensuite, par ordonnance, soit déclarer n’y avoir lieu à suivre et procéder commc il cst dit à l’article 177 du code de procédure pénale, soit renvoyer le mineur dcvant Ie tribunal pour enfants, ou, s’il y a lieu, devant le juge d’instruction. Il pourra également, par jugement rendu cn chambre du conseil

-1 0 Soit relaxer le mineur s’il estime que l’infraction n’est pas établie ;

-20 Soit, après avoir déclaré le mineur coupable, le dispenser de toute autre mesure s’il apparaît que son reclassement est acquis, que le  dommage causé est réparé et que le trouble résultant de l’infraction

 

a cessé, et en prescrivant, le cas échéant, que cette décision ne sera pas mentionnée au casier judiciaire ,

-3 0 Soit l’admonester ;

-40 Soit le remettre à ses parents, à son tuteur, à la personne qui en avait la garde ou à une personne digne de confiance ;

-5 0 Soit prononcer, à titre principal, sa mise sous protection judiciaire pour une durée n’excédant pas cinq années dans les conditions définies à l’article 16 bis ;

-60 Soit le placer dans des établissements visés aux articles 15 et 16, et selon la distinction établie par ces articles ;

-70 Soit prescrire une mesure d’activité de jour dans les conditions définies à l’article 16 ter.

Les mesures prévues aux 3 0 et 40 ne peuvent être seules ordonnées si elles ont déjà été prononcées à l’égard du mineur pour une infraction identique ou assimilée au regard des règles de la récidive commise moins d’un an avant la commission de la nouvelle infraction.

Dans tous les cas, il pourra, le cas échéant, prescrire que le mineur sera placé jusqu’à un âge qui n’excédera pas celui de sa majorité sous le régime de la liberté surveillée.

Lorsque la peine encourue est supérieure ou égale à sept ans et que le mineur est âgé de seize ans révolus, il ne pourra rendre de jugement en chambre du conseil.

Lorsque le délit est puni d’une peine égale ou supérieure à trois ans d’emprisonnement et qu’il a été commis en état de récidive légale par un mineur âgé de plus de seize ans, il ne pourra rendre de jugement en chambre du conseil et sera tenu de renvoyer le mineur devant le tribunal correctionnel pour mineurs.

Art. 8-1 (abrogé)

a cessé, et en prescrivant, le cas échéant, que cette décision ne sera pas mentionnée au casier judiciaire ,

-30 Soit l’admonester ;

-40 Soit le remettre à ses parents, à son tuteur, à la personne qui en avait la garde ou à une personne digne de confiance ;

-50 Soit prononcer, à titre principal, sa mise sous protection judiciaire pour unc durée n’excédant pas cinq années dans les conditions définies à l’article 16 bis ,

-60 Soit le placer dans l’un des établissements visés aux articles 15 et 16, et selon la distinction établie par ces articles.

-70 Soit prescrirc une mesure d’activité de jour dans les conditions définies à l’article 16 ter.

Les mesures prévues aux 3 0 et 40 nc peuvent être seules ordonnées si cllcs ont déjà été prononcécs à l’égard du mineur pour une infraction idcntiquc ou assimilée au regard des règles de la récidive commise moins an avant la commission de la nouvelle infraction.

Dans tous les cas, il pourra, le cas échéant, prescrire que le mineur sera placé jusqu’à un âge qui n’excédera pas celui de sa majorité sous le régime de la liberté surveillée.

Lorsque la peine encourue est supérieure ou égale à sept ans et que le mineur est âgé de seize ans révolus, il ne pourra rendre de jugement en chambre du conseil.

Alinéa supprimé

Art. 8-1. – I. – Lorsqu’il est saisi dans les conditions définies aux troisième à sixième alinéas de l’article 5, le juge des enfants constatc l’identité du mineur ct s’assure qu’il est assisté d’un avocat.

II. – Si les faits ne nécessitent aucune investigation supplémentaire, le juge des enfants statue sur la prévention par jugement en chambre du conseil et, s’il y a lieu, sur l’action civile.

Lorsqu’il estime que l’infraction est établie, le juge des enfants peut

10 S’il constate que des investigations suffisantes sur la personnalité du mineur ont déjà été effectuées, prononcer immédiatement l’une des mesures prévues aux 20 à 60 de

 

Art. 8-2 En matière correctionnelle, le procureur de la République pourra, à tout moment de la procédure, s’il estime que des investigations suffisantes sur la personnalité du mineur ont été effectuées, le cas échéant à l’occasion d’une précédente procédure, et que des investigations sur les faits ne sont pas ou ne sont plus nécessaires, requérir du juge des enfants qu’il ordonne la comparution de mineurs soit devant le tribunal pour enfants, soit devant le tribunal correctionnel pour mineurs, soit devant la chambre du conseil, dans un délai compris entre un et trois mois. Dans le cas prévu à l’article 24-1 de la présente ordonnance, ce délai peut être compris entre dix jours et un mois. Les dispositions des deux deniers alinéas de l’article 82 et des deux premiers alinéas de l’article 185 du code de procédure pénale sont alors applicables, l’appel ou le recours du parquet étant porté devant le président de la chambre spéciale des mineurs de la cour d’appel ou son remplaçant, qui statuera dans les quinze jours de sa saisine. L’appel ou le recours du procureur de la République sera porté à la connaissance du mineur, de ses représentants légaux et de son avocat, qui pourront présenter par écrit toutes observations utiles.

Art. 9 Le juge d’instruction procédera à l’égard du mineur, dans les formes du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code de procédure pénale et ordonnera les mesures prévues aux alinéas 4,5 et 6 de l’article 8 de la présente ordonnance.

Lorsque l’instruction sera achevée, Ic juge d’instruction, sur réquisition du procureur de la République, rendra l’une des ordonnances de règlement suivantes :

10 Soit une ordonnance de non-lieu ,

20 Soit, s’il estime que le fait constitue une contravention, une ordonnance de renvoi devant le tribunal de police, ou, s’il s’agit d’une contravention de 5ème

l’article 8 ou, encore, ordonner une mesure ou une activité d’aide ou de réparation dans les conditions prévues à l’article 12-1, sans préjudice de la possibilité de faire application des articles 24-5 et 24-6 •

20 S’il constate que les investigations sur la personnalité du mineur ne sont pas suffisantes, renvoyer l’affaire à une prochaine audience de la chambre du conseil et faire application du 20 de l’article 24-5 et de l’ article 24-6.

III. – Si les faits nécessitent des investigations supplémentaires, le juge des enfants peut faire application des articles 8 et 10 dans le cadre d’un supplément d’information.

Art. 8-2 En matière corrcctionnelle, le procureur de la République pourra, à tout moment de la procédure, s’il estime que des investigations suffisantes sur la personnalité du mineur ont été effectuées, le cas échéant à l’occasion d’une précédente procédure, ct que des investigations sur les faits ne sont pas ou ne sont plus nécessaires, requérir du juge des enfants qu’il ordonne la comparution de mineurs soit devant le tribunal pour enfant, soit devant la chambre du conseil, dans un délai compris entre un et trois mois.

Les dispositions des deux derniers alinéas de l’article 82 et des deux premiers alinéas de l’article 185 du code de procédure pénale sont alors applicables, l’appel ou le recours du parquet étant porté devant le président de la chambre spéciale des mineurs de la cour d’appel ou son remplaçant, qui statuera dans les quinze jours de sa saisine. L’appel ou le recours du procureur de la République sera porté à la connaissance du mineur, de ses représentants légaux et de son avocat, qui pourront présenter par écrit toutes observations utiles.

Art. 9 Le juge d’instruction procédera à l’égard du mineur, dans les formes du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code de procédure pénale et ordonnera les mesures prévues aux alinéas 4,5 et 6 de l’article 8 de la présente ordonnance.

Lorsque l’instruction sera achevée, le juge d’instruction, sur réquisition du procureur de la République, rendra l’une des ordonnances de règlement suivantes :

1 0 Soit une ordonnance de non-lieu ;

20 Soit, sil estime que le fait constitue une contravention, une ordonnance de renvoi devant le tribunal de police, ou, sil s’agit d’une contravention de

 

classe, devant le juge des enfants ou devant le tribunal pour enfants ;

3 0 Soit, s’il estime que les faits constituent un délit, une ordonnance de renvoi devant le juge des enfants ou devant le tribunal pour enfants toutefois, lorsque la peine encourue est supérieure ou égale à sept ans et que le mineur est âgé de seize ans révolus, le renvoi devant le tribunal pour enfants est obligatoire. Lorsque le délit est puni d’une peinc d’emprisonnement égale ou supérieure à trois ans, qu’il a été commis en état de récidive légale et que le mineur est âgé de plus de seizc ans, le renvoi devant le tribunal correctionnel pour mineurs est obligatoire ;

40 En cas de crime, soit une ordonnance de renvoi devant le tribunal pour enfants s’il s’agit d’un mineur de seize ans, soit, dans le cas visé à l’article 20, une ordonnance de mise en accusation devant la cour d’assises des mineurs.

Si le mineur a des coauteurs ou complices majeurs ces derniers seront, en cas de poursuites correctionnelles, renvoyés devant la juridiction compétente suivant le droit commun ; la cause concernant le mineur sera disjointe pour être jugée conformément aux dispositions de la présente ordonnance. En cas de poursuites pour infraction qualifiée crime, il sera procédé à l’égard de toutes les personnes mises en examen conformément aux dispositions de l’article 181 du code de procédure pénale ; le juge d’instruction pourra, soit renvoyer tous les accusés âgés de seize ans au moins devant la Cour d’assises des mineurs, soit disjoindre les poursuites concernant les majeurs et renvoyer ceux-ci devant la cour d’assises de droit commun ; les mineurs âgés de moins de seize ans seront renvoyés devant le tribunal pour enfants, sauf s’ils sont également accusés d’un crime commis après seize ans formant avec les faits commis avant seize ans un ensemble connexe ou indivisible et que le juge d’instruction décide, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de les renvoyer devant la cour d’assises des mineurs.

L’ordonnance sera rédigée dans les formes du droit commun.

Art. 10 Le juge d’instruction ou le jugc des enfants avise les parents du mineur, son tuteur, ou la personne ou le service auquel il est confié des poursuites dont le mineur fait l’objet. Cet avis est fait verbalement avec émargement au dossier ou par lettre recommandée. Il mentionne les faits reprochés au mineur et leur qualification juridique. Il précise également qu’à défaut de choix d’un

cinquièmc classe, devant le juge des enfants ou devant le tribunal pour enfants ;

30 Soit, s’il estime que les faits constituent un délit, une ordonnance de renvoi devant le juge des enfants ou devant le tribunal pour enfants toutefois, lorsque la peine encourue est supérieure ou égale à sept ans et que le mineur est âgé de seize ans révolus, le renvoi devant le tribunal pour enfants est obligatoire.

40 En cas de crime, soit une ordonnance de renvoi devant le tribunal pour enfants s’il s’agit d’un mineur de seizc ans, soit, dans le cas visé à l’article 20, une ordonnance de mise en accusation devant la cour d’assises des mineurs.

Si le mineur a des coauteurs ou complices majeurs ces derniers seront, en cas de poursuites correctionnelles, renvoyés devant la juridiction compétente suivant le droit commun ; la cause concernant le mineur sera disjointe pour être jugée conformément aux dispositions de la présente ordonnance. En cas de poursuites pour infraction qualifiée de crime, il sera procédé à l’égard de toutes les personnes mises en examen conformément aux dispositions de larticle 181 du code de procédure pénale ; le juge d’instruction pourra, soit renvoyer tous les accusés âgés de seize ans au moins devant la Cour d’assises des mineurs, soit disjoindre les poursuites concernant les majeurs et renvoyer ceux-ci devant la cour d’assises de droit commun ; les mineurs âgés de moins de seize ans seront renvoyés devant le tribunal pour enfants, sauf s’ils sont également accusés d’un crime commis après seize ans formant avec les faits commis avant seize ans un ensemble connexe ou indivisible et que le juge d’instruction décide, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de les renvoyer devant la cour d’assises des mineurs.

L’ordonnance sera rédigée dans les formes du droit commun.

Art. 10 Le juge d’instruction ou le jugc des enfants avise les parents du mineur, son tuteur, ou la personnc ou le service auquel il est confié des poursuites dont le mineur fait l’objet. Cet avis est fait verbalement avec émargement au dossier ou par lettre recommandée. Il mentionne les faits reprochés au mineur et leur qualification juridique. Il précise également qu’à défaut de choix d’un

 

défenseur par le mineur ou ses représentants légaux le juge d’instruction ou le juge des enfants fera désigner par le bâtonnier un avocat d’office.

Quelles que soient les procédures de comparution, le mineur et les parents, le tuteur, la personne qui en a la garde ou son représentant, sont simultanément convoqués pour être entendus par le juge. Ils sont tenus informés de l’évolution de la procédure.

Lors de la première comparution, lorsque le mineur ou ses représentants légaux n’ont pas fait le choix d’un avocat ni demandé qu’il en soit désigné un d’office, le juge des enfants ou le juge d’instruction saisi fait désigner sur-le-champ par le bâtonnier un avocat d’office.

Le juge des enfants et le juge dinstruction pourront charger les services du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse et du

secteur associatif habilité des mesures d’investigation relatives à la personnalité et à l‘environnement social et familial du mineur. Ils pourront confier provisoirement le mineur mis

en examen :

1 0 A ses parents, à son tuteur ou à la personne qui en avait la garde, ainsi qu’à une personne digne de confiance ;

20 A un centre d’accueil ,

3 0 A une section d’accueil d’une institution publique ou privée habilitée à cet effet ;

40 Au service de l’assistance à l’enfance ou à un établissement hospitalier ;

5 0 A un établissement ou à une institution d’éducation, de formation professionnelle ou de soins, de l’Etat ou d’une administration publique, habilité.

S’ils estiment que l’état physique ou psychique du mineur justifie une  observation approfondie, ils pourront ordonner son placement provisoire dans un centre d’observation institué ou agréé par le ministre de la justice.

La garde provisoire pourra, le cas échéant, être exercée sous le régime de la liberté surveillée.

Le juge des enfants saisi de la procédure est compétent pour modifier ou révoquer la mesure de garde jusqu’à la comparution du mineur devant le tribunal pour enfant ou devant le tribunal correctionnel pour mineurs.

Art. 12 Le service de la protection judiciaire de la jeunesse compétent établit, à la demande du procureur de la République, du juge des enfants ou de la juridiction d’instruction, un rapport écrit contenant tous renseignements utiles sur la situation du mineur ainsi qu’une proposition éducative.

défenseur par le mineur ou ses représentants légaux le juge d’instruction ou le juge des enfants fera désigner par le bâtonnier un avocat d’office,

Quelles que soient les procédures de comparution, le mineur et les parents, le tuteur, la personne qui en a la garde ou son représentant, sont simultanément convoqués pour être entendus par le juge. Ils sont tenus informés de l’évolution de la procédure.

Lors dc la prcmièrc comparution, lorsque le mineur ou scs représentants légaux n’ont pas fait le choix d’un avocat ni demandé qu’il en soit désigné un d’offce, le juge des enfants ou le juge d’instruction saisi fait désigner sur-le-champ par le bâtonnier un avocat d’office.

Le  juge des enfants et le juge d’instruction pourront charger les services du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse et du secteur associatif habilité des mesures d’investigation relatives à la personnalité et à l’environnement social et familial du mineur. Ils pourront confier provisoirement le mineur mis en examen :

1 0 A ses parents, à son tuteur ou à la personne qui en avait la garde, ainsi qu’à une personne digne de confiance ;

20 A un centre d’accueil ;

30 A une section d’accueil d’une institution publique ou privée habilitée à cet effet ;

40 Au scrvice de l’assistance à l’enfancc ou à un établissement hospitalier ,

50 A un établissement ou à une institution diéducation, de formation professionnelle ou de soins, de l’Etat ou d’une administration publique, habilité.

S’ils estiment que l’état physique ou psychique du mineur justifie une observation approfondie, ils pourront ordonner son placement provisoire dans un centre d’observation institué ou agréé par le ministère de la justice.

La garde provisoire pourra, le cas échéant, être exercée sous le régime de la liberté surveillée.

Le juge des enfants saisi de la procédure est compétent pour modifier ou révoquer la mesure de garde jusqu’à la comparution du mineur devant le tribunal pour enfant

Art. 12 Le service   de la protection judiciaire de la jeunesse compétent établit, à la demande du procureur de la République, du juge des enfants ou de la juridiction d’instruction, un rapport écrit contenant tous renseignements utiles sur la situation du mineur ainsi qu’une proposition éducative.

 

 

Lorsqu’il est fait application de l’article 5, ce service est obligatoirement consulté avant toute réquisition ou décision de placement en détention provisoire du mineur ou de prolongation de la détention provisoire.

Ce service doit également être consulté avant toute décision du tribunal pour enfants ou du tribunal correctionnel pour mineurs au titre de l’article 8-3 et toute réquisition ou proposition du procureur de la République au titre des articles 72, 8-2 et 14-2 ainsi qu’avant toute décision du juge d’instruction, du juge des libertés et de la détention ou du juge des enfants et toute réquisition du procureur de la République au titre de l’article 142-5 du code dc procédure pénale. Le rapport prévu au premier alinéa est joint à la procédure.

Art. 13 Le tribunal pour enfants statuera après avoir entendu l’enfant, les témoins, les parents, le tuteur ou le gardien, le ministère public et le défenseur. Il pourra entendre, à titre de simple renseignement, les coauteurs ou complices majeurs.

Le président du tribunal pour enfants pourra, si Iintérêt du mineur l’exige, dispenser ce dernier de comparaître à l’audience. Dans ce cas, le mineur sera représenté par un avocat ou par son père, sa mère ou son tuteur. La décision sera réputée contradictoire.

S’il constate que les faits qui lui sont déférés relèvent de la compétence du tribunal correctionnel pour mineurs, le tribunal pour enfants devra ordonner le renvoi de l’affaire devant cette Juridiction. Si le mineur est placé en détention provisoire, sous assignation à résidence avec surveillance électronique ou sous contrôle judiciaire, le tribunal pour enfants pourra, par décision motivée par référence aux articles 10-2, 10-3 et I l, ordonner le maintien de la mesure jusqu’à l’audience devant le tribunal correctionnel pour mineurs. Cette audience devra se tenir au plus tard clans un délai d’un mois, à défaut de quoi il sera mis fin à la détention, l’assignation ou le contrôle judiciaire.

Le tribunal pour enfants restera saisi à l’égard du mineur âgé de moins de seize ans lorsqu’il décidera d’appliquer une qualification criminelle aux faits dont il avait été saisi sous une qualification correctionnelle. Il ordonnera, en ce cas, un supplément d’information et déléguera le juge d’instruction à cette fin, si l’ordonnance de renvoi émane

 

Lorsqu’il est fait application de l’article 5, ce service est obligatoirement consulté avant toute réquisition ou décision de placement en détention provisoire du mineur ou de prolongation de la détention provisoire.

Ce service doit également êtrc consulté avant toute décision du juge des enfants au titre de l’article 8-1 ou du tribunal pour enfants au titre l’article 8-3 et toute réquisition ou proposition du procureur de la République au titre des articles 72, 8-2 et 14-2 ainsi qu’avant toute décision du juge d’instruction, du juge des libertés et de la détention ou du juge des enfants et toute réquisition du procureur de la République au titre de l’article 142-5 du code de procédure pénale. Le rapport prévu au premier alinéa est joint à la procédure.

Art. 13 Le tribunal pour enfants statuera après avoir entendu l’enfant, les témoins, les parents, le tuteur ou le gardien, le ministère public et le défenseur. Il pourra entendre, à titre de simple renseignement, les coauteurs ou complices majeurs.

Le président du tribunal pour enfants pourra, si l’intérêt du mineur l’exige, dispenser ce dernier de comparaître à l’audience. Dans ce cas, le mineur sera représenté par un avocat ou par son père, sa mère ou son tuteur. La décision sera réputée contradictoire.

Le tribunal pour enfants restera saisi à l’égard du mineur âgé de moins de seize ans lorsqu’il décidera d’appliquer une qualification criminelle aux faits dont il avait été saisi sous une qualification correctionnelle. Il ordonnera, en ce cas, un supplément d’information ct déléguera le juge d’instruction à cette fin, si l’ordonnance de renvoi émane du juge des enfants.

 

du juge des enfants.

Art. 19 Lorsqu’une des mesures prévues aux articles 15, 16 et 28 ou une condamnation pénale sera décidée, le mineur pourra, en outre, être placé jusqu’à un âge qui ne pourra excéder celui de la majorité, sous le régime de la liberté surveillée.

Le tribunal pour enfants pourra, avant de prononcer au fond, ordonner la mise en liberté surveillée à titre provisoire en vue de statuer après une ou plusieurs périodes d’épreuve dont il fixera la durée.

Art. 20 Le mineur âgé de seize ans au moins, accusé de crime sera jugé par la cour d’assises des mineurs composée d’un président, de deux assesseurs, et complétée par le jury criminel. La cour d’assises des mineurs peut également connaître des crimes et délits commis par le mineur avant d’avoir atteint l’âge de seize ans révolus lorsqu’ils forment avec le crime principalement poursuivi un ensemble connexe ou indivisible.

La cour d’assises des mineurs se réunira au siège de la cour d’assises et au cours de la session de celle-ci. Son président sera désigné et remplacé, s’il y a lieu, dans les conditions prévues pour le président de la cour d’assises par les articles 244 à 247 du code de procédure pénale. Les deux assesseurs seront pris, sauf impossibilité, parmi les juges des enfants du ressort de la cour d’appel ct désignés dans les formes des articles 248 à 252 du code de procédure pénale.

Les fonctions du ministère public auprès de la cour d’assises des mineurs seront remplies par le procureur général ou un magistrat du ministère public spécialement chargé des affaires de mineurs.

Le greffier de la cour d’assises exercera les fonctions de greffier à la cour d’assises des mineurs.

Dans le cas ou tous les accusés de la session auront été renvoyés devant la cour d’assises des mineurs, il sera procédé par cette juridiction, conformément aux dispositions des articles 288 à 292 du code de procédure pénale.

Dans le cas contraire, le jury de la cour d’assises des mineurs sera formé de jurés pris sur la liste arrêtée par la cour d’assises.

Sous réserve des dispositions de l’alinéa qui précède, le président de la cour d’assises des mineurs et la cour d’assises des mineurs exerceront respectivement les attributions dévolues par les disposi-tions du code de procédure pénale

 

Art. 19

Alinéa supprimé

Le tribunal pour enfants pourra, avant de prononcer au fond, ordonner la mise en liberté surveillée à titre provisoire en vue de statuer après une ou plusieurs périodes d’épreuve dont il fixera la durée.

Art. 20 Le mineur âgé de seize ans au moins, accusé de crime sera jugé par la cour d’assises des mineurs composée d’un président, de deux assesseurs, et complétée par le jury criminel. La cour d’assises des mineurs peut également connaître des crimes et délits commis par le mineur avant d’avoir atteint lâge de seize ans révolus lorsqu’ils forment avec le crime principalement poursuivi un ensemble connexe ou indivisible.

La cour d’assises des mineurs se réunira au siège de la cour d’assises et au cours de la session de celle-ci. Son président sera désigné et remplacé, s’il y a lieu, dans les conditions prévues pour le président de la cour d’assises par les articles 244 à 247 du code de procédure pénale. Les deux assesseurs seront pris, sauf impossibilité, parmi les juges des enfants du ressort de la cour dappel et désignés dans les formes des articles 248 à 252 du code de procédure pénale.

Les fonctions du ministère public auprès de la cour d’assises des mineurs seront remplies par le procureur général ou un magistrat du ministère public spécialement chargé des affaires de mineurs.

Le greffier de la cour d’assises exercera les fonctions de greffier à la cour d’assises des mineurs.

Dans le cas ou tous les accusés de la session auront été renvoyés devant la cour d’assises des mineurs, il sera procédé par cette juridiction, conformément aux dispositions des articles 288 à 292 du code de procédure pénale.

Dans le cas contraire, le jury de la cour d’assises des mineurs sera formé de jurés pris sur la liste arêtée par la cour d’assises.

Sous réserve des dispositions de l’alinéa qui précède, le président de la cour d’assises des mineurs et la cour d’assises des mineurs exerceront respectivement les attributions dévolues  par les dispositions du code de procédure

 

 au président de la cour d’assises et à la cour.

Les dispositions des alinéas 1er, 2, 4 et 5 de l’article 14 s’appliqueront à la cour d’assises des mineurs.

Après l’interrogatoire des accusés, le président de la cour d’assises des mineurs pourra, à tout moment, ordonner que l’accusé mineur se retire pendant tout ou partie de la suite des débats.

Sous réserve des dispositions de la présente ordonnance, il sera procédé, en ce qui concerne les mineurs âgés de seize ans au moins, accusés de crime, conformément aux dispositions des arlicles 191 à 218 et 231 à 379-1 du code de procédure pénale.

Si l’accusé a moins de dix-huit ans, le président posera, à peine de nullité, les deux questions suivantes

1 0 Y a-t-il lieu d’appliquer à l’accusé une condamnation pénale ?

20 Y a-t-il lieu d’exclure l’accusé du bénéfice de la diminution de peine prévue à l’article 20-2 ?

S’il est décidé que l’accusé mineur déclaré coupable ne doit pas faire l’objet d’une condamnation pénale, les mesures relatives à son placement ou à sa garde ou les sanctions éducatives sur lesquelles la cour et le jury sont appelés à statuer seront celles des articles 15-1, 16 et du premier alinéa de l’article 19.

Art. 20-2 Le tribunal pour enfants et la cour d’assises des mineurs ne peuvent prononcer à l’encontre des mineurs âgés de plus de treize ans une peine privative de liberté supérieure à la moitié de la peine encourue. Si la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité, ils ne peuvent prononcer une peine supérieure à vingt ans de réclusion criminelle.

Toutefois, si le mineur est âgé de plus de seize ans, le tribunal pour enfants et  la cour d’assises des mineurs peuvent, à titre exceptionnel et compte tenu des circonstances de l’espèce et de la personnalité du mineur ainsi que de sa situation, décider qu’il n’y a pas lieu de faire application du premier alinéa.  Cette décision ne peut être prise par le tribunal pour enfants que par une disposition spécialement motivée.

pénale au président de la cour d’assises et à la cour.

Les dispositions des alinéas Ier, 2, 4 et 5 de l’article 14 s’appliqueront à la cour dassises des mineurs.

Après l’interrogatoire des accusés, le président de la cour d’assises des mineurs pourra, à tout moment, ordonner que l’accusé mineur se retire pendant tout ou partie de la suite des débats.

Sous réserve des dispositions de la présente ordonnance, il sera procédé, en ce qui concerne les mineurs âgés de seize ans au moins, accusés de crime, conformément aux dispositions des articles 191 à 218 et 231 à 379-1 du code de procédure pénale.

Si l’accusé a moins de dix-huit ans, le président posera, à peine de nullité, les deux questions suivantes :

1 0 Y a-t-il lieu d’appliquer à l’accusé une condamnation pénale ?

20 Y a-t-il lieu d’exclure l’accusé du bénéfice de la diminution de peine prévue à l’article 20-2 ?

S’il est décidé que l’ accusé mineur déclaré coupable ne doit pas faire l’objet d’une condamnation pénale, les mesures éducatives ou les sanctions éducatives sur lesquelles la cour et le jury sont appelés à statuer sont celles prévues à l’article 15-1, aux 10 à 40 de l’article 16, à l’article 16 bis et au chapitre IV.

Cependant, lorsqu’une condamnation pénale est décidée, la cour et le jury peuvent, en outre, statuer sur le prononcé de l’une des mesures éducatives mentionnées aux 1 0 à 40 de l’article 16, à l’article 16 bis et au chapitre IV.

Art. 20-2 Le tribunal pour enfants et la cour d’assises des mineurs ne peuvent prononcer à l’encontre des mineurs âgés de plus de treize ans une peine privative de liberté supérieure à la moitié de la peine encourue. Si la peine encourue est la réclusion ou la détention criminelle à perpétuité, ils ne peuvent prononcer une peine supérieure à vingt ans de réclusion ou de détention criminelle.

Toutefois, si le mineur est âgé de plus de seize ans, le tribunal pour enfants et la cour d’assises des mineurs peuvent, à titre exceptionnel et compte tenu des circonstances de l’espèce et de la personnalité du mineur ainsi que de sa situation, décider qu’il n’y a pas lieu de fairc application du premier alinéa. Cette décision ne peut être prise par le tribunal pour enfants que par une disposition spécialement motivée. Lorsqu’il est décidé de ne pas faire application du premier alinéa et que la peine encourue est la réclusion

 

Les mesures ou sanctions éducatives prononcées contre un mineur ne peuvent constituer le premier terme de l’état de récidive.

Les dispositions de l’article 132-23 du codc pénal relatives à la période de sûreté ne sont pas applicables aux mineurs.

L’emprisonnement est subi par les mineurs soit dans un quartier spécial d’un établissement pénitentiaire, soit dans un établisscmcnt pénitentiairc spécialisé pour mincurs dans Ics conditions définies par décret en Conscil d’Etat.

Art. 20-10 En cas de condamnation prononcée par une juridiction spécialisée pour mineurs à une peine d’emprisonnement assortie d’un sursis avec mise à l’épreuve ou d’un sursis assorti de l’obligation d’accomplir un travail d’intérêt général, la juridiction de jugement peut, si la personnalité du mineur le justifie, assortir cette peine de l’une des mesures définies aux articles 16 et 19, ces mesures pouvant être modifiées pendant toute la durée de l’exécution de la peine par le juge des enfants. Elle peut notamment décider de placer le mineur dans un centre éducatif fermé prévu par l’article 33.

La juridiction de jugement peut astreindre le condamné, dans les conditions prévues à l’article 132-43 du code pénal, à l’obligation de respecter les conditions d’exécution des mesures visées au premier alinéa; le non-respect de cette obligation peut entraîner la révocation du sursis avec mise à l’épreuve et la mise à exécution de la peine d’emprisonnement.

La juridiction de jugement peut également astreindre le condamné âgé de plus de seize ans, dans les conditions prévues au même article 132-43 du code pénal, à l’obligation d’accomplir un contrat de service en établissement public d’insertion de la défense mentionné aux articles L. 130-1 à L. 1305 du code du service national ; le non-respect de cette obligation peut entraîner la révocation du sursis avec mise à l’épreuve et la mise à exécution de la peine d’emprisonnemcnt. Cette obligation ne peut être prononcée contre le prévenu qui la refuse ou qui n’est pas présent à l’audience. Le président du tribunal, avant le prononcé du jugement, vérifie que le prévenu a

ou la détention criminelle à perpétuité, la peine maximale pouvant être prononcée est la peine de trente ans de réclusion ou de détention criminelle.

Les mesures ou sanctions éducatives prononcécs contre un mineur ne peuvent constituer le premier terme de l’état de récidive.

Les dispositions de l’article 132-23 du code pénal relatives à la période de sûreté ne sont pas applicables aux mineurs.

L’emprisonnement est subi par les mineurs soit dans un quartier spécial d’un établissement pénitentiaire, soit dans un établissement pénitentiaire spécialisé pour mineurs dans les conditions définies par décret en Conseil d’Etat.

Art. 20-10

Alinéa supprimé

La juridiction de jugement peut astreindre le condamné, dans les conditions prévues à l’article 132-43 du code pénal, à l’obligation de respecter les conditions d’exécution des mesures définies à l’article 16, y compris le placement dans un centre éducatif fermé prévu à l’article 33, et au chapitre IV, ces mesures pouvant être modifiées pendant toute la durée de l’exécution de la peine par le juge des enfants ; le non-respect de cette obligation peut entraîner la révocation du sursis avec mise à l’épreuve et la mise à exécution de la peine d’emprisonnement. La juridiction de jugement peut également astreindre le condamné âgé de plus de seize ans, dans les conditions prévues au même article 13243, à l’obligation d’accomplir un contrat de service en établissement public d’insertion de la défense mentionné aux articles L. 130-1 à L. 1305 du code du service national ; le non-rcspect de cette obligation peut entraîner la révocation du sursis avec mise à l’épreuve et la mise à exécution de la peine d’emprisonnement. Cette obligation ne peut être prononcée contre le prévenu qui la refuse ou qui n’est pas présent à llaudience. Le président du tribunal, avant le prononcé du jugement, vérifie que le prévenu a

 

reçu l’ensemble des informations utiles à la manifestation de son engagement, l’informe de son droit de refuser l’accomplissement d’un contrat de service en établissement public d’insertion de la défense et reçoit sa réponsc.

Dans tous les cas prévus par l’article 20-9 de la préscntc ordonnance, lorsqu’il s’agit d’unc peine ou d’un aménagement de peine pour lequel le jugc de l’application des peines peut imposcr au condamné une ou plusieurs des obligations prévues en matière de sursis avec mise à l’épreuve, le juge des enfants peut également imposer au condamné de respecter une des mesures mentionnées aux articles 16 et 19, ces mesures pouvant être modifiées pendant l’exécution de la peine. Il peut également décider de placer le mineur dans un centre éducatif fermé prévu par l’article 33 lorsque le non-respect des obligations prévues en matière de sursis avec mise à l’épreuve peut entraîner la révocation du sursis et la mise à exécution de la peine d’emprisonnement.

Le responsable du service qui veille à la bonne exécution de la peine doit faire rapport au procureur de la République ainsi qu’au juge des enfants en cas de non-respect par Ic mineur des obligations qui lui ont été imposées.

Chapitre III bis : du tribunal correctionnel pour mineurs

Art. 24-1 Les mineurs âgés de plus de seize ans sont jugés par le tribunal correctionnel pour mineurs lorsqu’ils sont poursuivis pour un ou plusieurs délits punis d’une peine demprisonnement égale ou supérieure à trois ans et commis en état de récidive légale.

Le tribunal correctionnel pour mineurs est composé selon les modalités prévues à l’article 398 du code de procédure pénale, à l’exception des troisième et cinquième alinéas. Il est présidé par un juge des enfants.

Le juge des enfants qui a renvoyé l’affaire devant le tribunal correctionnel pour mineurs ne peut présider cette juridiction.

Lorsque l’incompatibilité prévue au troisième alinéa et le nombre de juges des enfants dans le tribunal de grande instance le justifient, la présidence du tribunal correctionnel pour mineurs peut être assurée par un juge des enfants

reçu l’ensemble des informations utiles à la manifestation de son engagement, l’informe de son droit de refuser l’accomplissement d’un contrat de service en établissement public d’insertion de la défense et reçoit sa réponse.

Dans tous les cas prévus par l’article 20-9 de la présente ordonnance, lorsqu’il s’agit d’une peine ou d’un aménagement de peine pour lequel le juge de l’application des peines peut imposer au condamné une ou plusieurs des obligations prévues en matière de sursis avec mise à l’épreuve, le juge des enfants peut également imposer au condamné de respecter une des mesures mentionnées aux articles 16 et 19, ces mesures pouvant être modifiées pendant l’exécution de la peine. Il peut également décider de placer le mineur dans un centre éducatif fermé prévu par l’article 33 lorsque le non-respect des obligations prévues en matière de sursis avec mise à l’épreuve peut entraîner la révocation du sursis et la mise à exécution de la peine d’emprisonnement.

Le responsable du service qui veille à la bonne exécution de la peine doit faire rapport au procureur de la République ainsi qu’au juge des enfants en cas de non-respect par le mineur des obligations qui lui ont été imposées.

 

d’un tribunal pour enfants sis dans le ressort de la cour d’appel et désigné par ordonnance du premier président.

Les dispositions du chapitre III de la présente ordonnance relatives au tribunal pour enfants s’appliquent au tribunal correctionnel pour mineurs. Toutefois, en ce qui concernce l’article 14, la personne poursuivie, mineure au moment des faits et devenue majeure au jour de l’ouverture des débats, peut demander la publicité des débats dans les conditions prévues au denier alinéa de l’article 400 du code de procédure pénale.

Le tribunal correctionnel pour mineurs est également compétent pour le jugement des délits et contraventions connexes aux délits reprochés aux mineurs, notamment pour le jugement des coauteurs ou complices majeurs de ceux-ci.

Art. 24-2 Le tribunal correctionnel pour mineurs peut être saisi :

10 Par ordonnance de renvoi du juge des enfants ou du juge d’instruction en application des articles 8 et 9 ‘

Art. 24-3 Si la prévention est établie à l’égard d’un mineur âgé de plus de seize ans, le tribunal correctionnel pour mineurs peut prononcer les mesures et sanctions éducatives prévues aux articles 15-1 à 17 et 19.

Il peut également prononcer une peine dans les conditions prévues aux articles 20-2 à 20-8.

Art. 24-5 Les articles 132-58 à 132-65 du code pénal relatifs à la dispense de peine et à l ajournement sont applicables aux mineurs. La dispense et l’ajournement peuvent également être ordonnés pour le prononcé des mesures éducatives et des sanctions éducatives.

Toutefois, l’ajournement du prononcé de la mesure éducative, de la sanction éducative ou de la peine peut êtrc également ordonné lorsque le juge des enfants statuant en chambre du conseil, le tribunal pour cnfants ou le tribunal correctionnel pour mineurs considère

1 0 Soit que les perspectivcs d’évolution de la personnalité du mineur le justifient

Art. 24-5 Les articles 132-58 à 132-65 du code pénal relatifs à la dispense de peine et à l’ajournement sont applicables aux mineurs. La dispense et l’ajournement peuvent également être ordonnés pour le prononcé des mesures éducatives et des sanctions éducatives.

Toutefois, l’ajournement du prononcé de la mesure éducative, de la sanction éducative ou de la peine peut être également ordonné lorsque le juge des enfants statuant en chambre du conseil ou le tribunal pour enfants considère

10 Soit que les perspectives d’évolution de la personnalité du mineur le justifient

 

20 Soit que des investigations supplémentaires sur la personnalité du mineur sont nécessaires.

Laffaire est alors renvoyée à une audience qui doit avoir lieu au plus tard dans les six mois.

Art. 24-6 Le juge des enfants statuant en chambre du conseil, le tribunal pour enfants ou le tribunal correctionnel pour mineurs qui ajourne le prononcé de la mesure éducative, de la sanction éducative ou de la peine peut ordonner à l’égard du mineur, à titre provisoire, son placement dans un établissement public ou habilité à cet effet, une mesure de liberté surveillée préjudicielle, une mesure ou une activité d’aide ou de réparation dans les conditions prévues à l’article 12-1 ou une mesure d’activité de jour dans les conditions définies à l’article 16 ter, le cas échéant, pour les mineurs âgés de plus de seize ans, par laccomplissement  d’un contrat de service en établissement public d’insertion de la défense mentionné aux articles L. 130-1 à L. 130-5 du code du service national.

Dans Ic cas mentionné au 20 de l’article 24-5, il ordonne une des mesures d’investigation prévues à l’article 8.

Lorsque l’ajournement est prononcé par le juge des enfants statuant en chambre du conseil, celui-ci peut renvoyer l’affaire devant le tribunal pour enfants.

Art. 24-7 Par dérogation au troisième alinéa de l’article 8-3 et au II de l’article 14-2, le procureur de la République peut faire application des procédures prévues aux mêmes articles à rencontre d’un mineur pour lequel aucune investigation n’a été ordonnée en application de l’article 8 et alors qu’il n’existe pas dans le dossier d’éléments suffisants sur sa personnalité pour permettre au tribunal de se prononcer, dès lors qu’il requiert dans la saisine du tribunal qu’il soit fait application du présent chapitre.

Le tribunal pour enfants ou le tribunal correctionnel pour mineurs est alors tenu, après s’être prononcé sur la culpabilité du mineur et, le cas échéant, sur l’action civile, d’ajourner le prononcé de la mesure éducative, de la sanction

20 Soit que des investigations supplémentaires sur la personnalité du mineur sont nécessaires.

L’affaire est alors renvoyée à une audience qui doit avoir lieu au plus tard dans les six mois. Des renvois ultérieurs sont possibles mais, dans tous les cas, la décision sur la mesure éducative, la sanction éducative ou la peine intervient au plus tard un an après la première décision d’ajournement.

Art. 24-6 Le juge des enfants statuant en chambre du conseil ou le tribunal pour enfants , qui ajourne le prononcé de la mesure éducative, de la sanction éducative ou de la peine peut ordonner à l’égard du mineur, à titre provisoire, son placement dans un établissement public ou habilité à cet effet, une mesure de liberté surveillée préjudicielle, une mesure ou une activité d’aide ou de réparation dans les conditions prévues à l’article 12-1 ou une mesure d’activité de jour dans les conditions définies à

l’article 16 ter, le cas échéant, pour les mineurs âgés de plus de seize ans, par l’accomplissement dun contrat de service en établissement public d’insertion de la défense mentionné aux articles L. 130-1 à L. 130-5 du code du service national.

Dans le cas mentionné au 20 de l’article 24-5, il ordonne une des mesures d’investigation prévues à l’article 8.

Lorsque l’ajournement est prononcé par le juge des enfants statuant en chambre du conseil, celui-ci peut renvoyer l’affaire devant le tribunal pour enfants.

Art. 24-7 Par dérogation au troisième alinéa de l’article 8-3 et au II de l’article 14-2, le procureur de la République peut faire application des procédures prévues aux mêmes articles à l’encontre d’un mineur pour lequel aucune investigation nia été ordonnée en application de l’article 8 et alors qu’il n’existe pas dans le dossier d’éléments suffisants sur sa personnalité pour permettre au tribunal de se prononcer, dès lors qu’il requiert dans la saisine du tribunal qu’il soit fait application du présent chapitre.

Le tribunal pour enfants tenu, après s’être prononcé sur la culpabilité du mineur et, le cas échéant, sur l’action civile, d’ajourner le prononcé de la mesure éducative, de la sanction

 

éducative ou de la peine conformément aux articles 24-5 et 24-6.

Art. 43 Les procédures en cours pourront, le cas échéant, lorsqu’elles n’ont pas, à la date d’entrée en vigueur de la présente ordonnance, donné lieu à une ordonnance de renvoi juge d’instruction, faire l’objet, sur réquisitions du ministère public, d’une ordonnance de dessaisissement du juge d’instruction, afin qu’il soit suivi par le procureur de la République, conformément aux dispositions de la présente ordonnance.

Article 44 Sous réserve des adaptations prévues aux articles 45 et 46, les dispositions de la présente ordonnance, à l’exception du deuxième alinéa de l’article 16 bis, des articles 25, 26, 39 à 41, sont applicables en Nouvelle-Calédonie et dans les territoires de la Polynésie française et des îles Wallis-et-Futuna.

Les dispositions du code de procédure pénale auxquellcs il est fait référence dans la présente ordonnance sont applicables sous réserve des adaptations prévues au titre Ier du livre VI de ce même code.

Art. 48 Pour son application dans le Département de Mayotte, l’article 20 est rédigé comme suit :

Art. 20. – Le mineur âgé de seize ans au moins, accusé de crime, sera jugé par la cour d’assises des mineurs composée de la même façon que la cour d’assises. Toutefois, un des assesseurs sera remplacé, sauf impossibilité, par le magistrat du siège du tribunal de grande instance exerçant les fonctions de juge des enfants.

La cour d’assises des mineurs se réunit au siège de la cour d’assises sur convocation du président du chambre d’appel de Mamoudzou. Son président sera désigné et remplacé, s’il y a lieu, dans les conditions prévues par les dispositions de la procédure pénale applicables dans le Département de Mayotte en matière criminelle.

Le président de la cour d’assises dcs mincurs ct la cour d’assises des mineurs exercent respectivement les attributions dévolues par les dispositions de procédure pénale applicables dans le Département de Mayotte au président de la cour d’assises et à cette cour.

Les fonctions du ministère public auprès de la cour d’assises des mineurs sont remplies par le procureur général près la cour d’appel de Saint-

éducative ou de la peine conformément aux articles 24-5 et 24-6.

Art. 43 Les magistrats ou juridictions qui ordonnent ou assurent le suivi du placement d’un mineur en application de la présente ordonnance ou les magistrats qui sont chargés de l’exécution de cette décision peuvent requérir directement la force publique pour faire exécuter cette décision, durant la minorité de l’intéressé.

Art. 44 Sous réserve des adaptations prévues aux articles 45 et 46, les dispositions de la présente ordonnance, à l’exception du deuxième alinéa de l’article 16 bis, des articles 25, 26, 39 à 41, sont applicables, dans leur rédaction résultant de la loi no du de modernisation de la justice du XXIe siècle, en Nouvelle-Calédonie et dans les territoires de la Polynésie française et des îles Wallis-et-Futuna.

Les dispositions du code de procédure pénale auxquelles il est fait référence dans la présente ordonnance sont applicables sous réserve des adaptations prévues au titre Ier du livre VI de ce même code.

Art. 48 Pour son application dans le département de Mayotte, l’article 20 est rédigé comme suit :

Art. 20. – Le mineur âgé de seize ans au moins, accusé de crime, sera jugé par la cour d’assises des mineurs composée de la même façon que la cour d’assises. Toutefois, un des assesseurs sera remplacé, sauf impossibilité, par le magistrat du siège du tribunal de grande instance exerçant les fonctions de juge des enfants.

La cour d’assises des mineurs se réunit au siège de la cour d’assises sur convocation du président du chambre d’appel de Mamoudzou. Son président sera désigné et remplacé, s’il y a lieu, dans les conditions prévues par les dispositions de la procédure pénale applicables dans le Département de Mayotte en matière criminelle. Le président de la cour dassises des mineurs et la cour d’assises des mineurs exercent respectivement les attributions dévolues par les dispositions de procédure pénale applicables dans le Département de Mayotte au président de la cour dassises et à cette cour.

Les fonctions du ministère public auprès de la cour d’assises des mineurs sont remplies par le procureur général près la cour d’appel de Saint-

 

Denis de La Réunion, celles dc greffier par un greffier du chambre d’appel de Mamoudzou.

Les dispositions des premier, deuxième, quatrième et cinquième alinéas de l’article 14 s’appliqueront à la cour d’assises des mineurs.

Après l’interrogatoire des accusés, le président de la cour d’assises des mineurs pourra, à tout moment, ordonner que l’accusé mineur se retire pendant tout ou paltie de la suite des débats. Il scra procédé en ce qui concerne les mineurs âgés de seizc ans au moins, accusés de crime, conformément aux dispositions de procédure pénale applicables dans le Département dc Mayotte.

Si l’accusé a moins de dix-huit ans, le président posera, à peine de nullité, les deux questions suivantes :

1 0 Y-a-t-il lieu d’appliqucr à l’accusé une condamnation pénale ?

20 Y-a-t-il lieu d’exclurc l’accusé du bénéfice de la diminution de peine prévue à l’article 20-2 ?

S’il est décidé que l’accusé mineur déclaré coupable ne doit pas faire l’objet d’une condamnation pénale, les mesures relatives à son placement ou à sa garde ou les sanctions éducatives, sur lesquelles la cour et le jury sont appelés à statuer, seront celles des articles 15-1, 16 et du premier alinéa de l’article

Denis de La Réunion, celles de greffier par un greffier du chambre d’appel de Mamoudzou.

Les dispositions des premier, deuxième, quatrième et cinquième alinéas de l’article 14 s’appliqueront à la cour d’assises des mineurs.

Après linterrogatoire des accusés, le président de la cour dassises des mineurs pourra, à tout moment, ordonner que l’accusé mineur se retire pendant tout ou partie de la suite des débats.

II sera procédé en ce qui concerne les mineurs âgés de seize ans au moins, accusés de crime, conformément aux dispositions de procédure pénale applicables dans le Département de Mayotte.

Si l’accusé a moins de dix-huit ans, le président posera, à peine de nullité, les deux questions suivantes .

1 0 Y-a-t-il lieu d’appliquer à l’accusé une condamnation pénale ?

20 Y-a-t-il lieu d’exclure l’accusé du bénéfice de la diminution de peine prévue à l’article 20-2 ?

S’il est décidé que l’accusé mineur déclaré coupable ne doit pas faire l’objet d’une condamnation pénale, les mesures éducatives ou les sanctions éducatives sur lesquelles la cour et le jury sont appelés à statuer sont celles prévues à l’article 15-1, aux 10 à 40 de l’article 16, à l’article 16 bis et au chapitre IV.

Cependant, lorsqu’une condamnation pénale est décidée, la cour et le jury peuvent, en outre, statuer sur le prononcé des mesures éducatives mentionnées aux 10 à 40 de l’article 16, à l’article 16 bis et au chapitre IV.