CJPM : PREMIERES MODIFICATIONS DU TEXTE

17 Jan, 2022 | A la Une, Réforme de la justice des mineurs

L’article 14 de la loi du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire a modifié le CJPM alors que ce dernier n’est en vigueur que depuis septembre 2021 !

Voici la reproduction des modifications :

II.-Au premier alinéa de l’article L. 332-1 du code de la justice pénale des mineurs, les mots : « de comparution, » sont supprimés.
III.-L’article L. 322-3 du code de la justice pénale des mineurs est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le mineur entendu par le service de la protection judiciaire de la jeunesse est informé, préalablement à l’entretien, de son droit de se taire sur les faits qui lui sont reprochés. »
IV.-Après le premier alinéa de l’article L. 423-11 du code de la justice pénale des mineurs, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
           « Le juge des enfants peut, en cas d’incident, délivrer à l’encontre d’un mineur un mandat de comparution.
           « Lorsque le mineur se soustrait aux obligations et interdictions d’un contrôle judiciaire ou d’une assignation à résidence avec surveillance électronique, le juge des enfants peut également ordonner à l’encontre du mineur un mandat d’amener ou, si le mineur est en fuite ou réside à l’étranger, un mandat d’arrêt. Il est alors procédé dans les conditions prévues aux articles 123 à 134 du code de procédure pénale. Le mineur retenu en exécution d’un mandat bénéficie des droits prévus à l’article L. 332-1 du présent code. »
V.-Le code de la justice pénale des mineurs est ainsi modifié :
          -1° Après le premier alinéa du 2° de l’article L. 423-9 et après le deuxième alinéa de l’article L. 423-11, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le mineur est informé que la décision ne pourra intervenir qu’à l’issue d’un débat contradictoire et qu’il a le droit de demander un délai pour préparer sa défense. Si le mineur ou son avocat sollicite un tel délai, le juge des libertés et de la détention statue selon les modalités prévues aux trois derniers alinéas de l’article L. 521-21. » ;
         -2° L’article L. 423-11 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Faute pour le juge des libertés et de la détention d’avoir statué dans le délai prévu à l’avant-dernier alinéa, le mineur ou son avocat et le procureur de la République peuvent saisir la chambre spéciale des mineurs de la cour d’appel, qui statue selon les modalités prévues au second alinéa de l’article L. 521-23. »
VII.-Le 15° du I entre en vigueur le 31 décembre 2021.

 

La loi précise  donc  notamment qu’un mineur entendu par les services de la PJJ doit désormais être informé de son droit de se taire.

On se souvient que, dans un arrêt du 10 novembre 2021, la Cour de cassation a rappelé que toute personne poursuivie doit être informée, avant d’être interrogée sur les faits qui lui sont reprochés, de son droit de garder le silence, de faire des déclarations et de répondre aux questions qui lui sont posées (NB. Ce sont des dispositions que nous connaissons lors des audiences du Tribunal pour Enfant ou le président pose cette même notification aux prévenus). Il en est ainsi pour le mineur entendu par un agent compétent du service de la protection judiciaire de la jeunesse lors de l’établissement du recueil de renseignements socio-éducatifs.

La loi vient donc consacrer ce droit devant les agents de la PJJ.
Sylvain Jacopin
Secrétaire général de la FNAPTE