Décision du 4 Août 2011 Participation des citoyens au fonctionnement de la justice penale et le jugement des mineurs

4 Août, 2011 | Lois, décrets, Jurisprudence

Le Conseil a rendu le 4 août 2011, sa décision sur la loi sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et le jugement des mineurs qui lui avait été déférée par 60 députés et 60 sénateurs les 7 et 8 juillet dernier.

 

Sur le jugement des mineurs

En ce qui concerne le tribunal correctionnel pour mineur (nous reviendrons sur les autres considérants du Conseil très prochainement)

Le Conseil constitutionnel estime d’abord que le tribunal correctionnel des mineurs est composé de trois magistrats du tribunal de grande instance ainsi que, pour les délits mentionnés à l'article 399-2 du code de procédure pénale, de deux assesseurs citoyens ; que, s'il est présidé par le juge des enfants, il est majoritairement composé de personnes qui ne disposent pas de compétences particulières sur les questions de l'enfance ; qu'en lui-même, le principe fondamental reconnu par les lois de la République en matière de justice pénale des mineurs ne fait pas obstacle à ce que le jugement des mineurs soit confié à une juridiction composée de trois magistrats ou de trois magistrats et deux assesseurs dont seul le président est un magistrat spécialisé dans les questions de l'enfance ; que, toutefois, une telle juridiction ne peut être regardée comme une juridiction spécialisée au sens de ce principe fondamental ; que, par suite, ce dernier impose que le tribunal correctionnel des mineurs soit saisi selon des procédures appropriées à la recherche du relèvement éducatif et moral des mineurs

Et étant donné que les 2° et 3° de l'article 24-2 de l'ordonnance de 1945 relatif à la saisine du tribunal correctionnel des mineurs ne répondent pas à cette exigence, le Conseil censure donc ces deux alinéas comme contraires à la Constitution.  


 

Extrait de la loi

 Après l’article 24 de la même ordonnance, il est inséré un chapitre III bis ainsi rédigé :

« Chapitre III bis

« Du tribunal correctionnel pour mineurs

« Art. 24-1. – Les mineurs âgés de plus de seize ans sont jugés par le tribunal correctionnel pour mineurs lorsqu’ils sont poursuivis pour un ou plusieurs délits punis d’une peine d’emprisonnement égale ou supérieure à trois ans et commis en état de récidive légale.

« Le tribunal correctionnel pour mineurs est composé selon les modalités prévues à l’article 398 du code de procédure pénale, à l’exception des troisième à cinquième alinéas. Il est présidé par un juge des enfants.

« Les dispositions du chapitre III de la présente ordonnance relatives au tribunal pour enfants s’appliquent au tribunal correctionnel pour mineurs. Toutefois, en ce qui concerne l’article 14, la personne poursuivie, mineure au moment des faits et devenue majeure au jour de l’ouverture des débats, peut demander la publicité des débats dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article 400 du code de procédure pénale.

« Le tribunal correctionnel pour mineurs est également compétent pour le jugement des délits et contraventions connexes aux délits reprochés aux mineurs, notamment pour le jugement des coauteurs ou complices majeurs de ceux-ci.

« Art. 24-2. – Le tribunal correctionnel pour mineurs peut être saisi :

« 1° Par ordonnance de renvoi du juge des enfants ou du juge d’instruction en application des articles 8 et 9 ;

« 2° Dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article 8-3 ;

« 3° Dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article 14-2, à l’exception du VI. Les attributions confiées au tribunal pour enfants sont confiées au tribunal correctionnel pour mineurs.

« Art. 24-3. – Si la prévention est établie à l’égard d’un mineur âgé de plus de seize ans, le tribunal correctionnel pour mineurs peut prononcer les mesures et sanctions éducatives prévues aux articles 15-1 à 17 et 19.

« Il peut également prononcer une peine dans les conditions prévues aux articles 20-2 à 20-8.

À la première phrase de l’article 8-2 de la même ordonnance, après les mots : « pour enfants, », sont insérés les mots : « soit devant le tribunal correctionnel pour mineurs, ».

III. – Après le même article 8-2, il est rétabli un article 8-3 ainsi rédigé :

« Art. 8-3. – Le procureur de la République peut poursuivre devant le tribunal pour enfants dans les formes de l’article 390-1 du code de procédure pénale soit un mineur âgé d’au moins treize ans lorsqu’il lui est reproché d’avoir commis un délit puni d’au moins cinq ans d’emprisonnement, soit un mineur d’au moins seize ans lorsqu’il lui est reproché d’avoir commis un délit puni d’au moins trois ans d’emprisonnement.

« La procédure prévue au premier alinéa ne peut être mise en œuvre que si le mineur fait l’objet ou a déjà fait l’objet d’une ou plusieurs procédures en application de la présente ordonnance.

« La convocation en justice ne peut être délivrée que si des investigations sur les faits ne sont pas nécessaires et si des investigations sur la personnalité du mineur ont été accomplies au cours des douze mois précédents sur le fondement de l’article 8 ; toutefois, lorsqu’en raison de l’absence du mineur au cours des mesures d’investigation précédentes, des éléments plus approfondis n’ont pu être recueillis sur sa personnalité à l’occasion d’une procédure antérieure en application du même article 8, peuvent être prises en compte des investigations réalisées en application de l’article 12.

« La convocation précise que le mineur doit être assisté d’un avocat et que, à défaut de choix d’un avocat par le mineur ou ses représentants légaux, le procureur de la République ou le juge des enfants font désigner par le bâtonnier un avocat d’office.

« La convocation est également notifiée dans les meilleurs délais aux parents, au tuteur, à la personne ou au service auquel le mineur est confié.

« Elle est constatée par procès-verbal signé par le mineur et la personne à laquelle elle a été notifiée, qui en reçoivent copie.

« L’audience doit se tenir dans un délai qui ne peut être inférieur à dix jours et supérieur à deux mois. »

 

L’article 14-2 de la même ordonnance est ainsi modifié :

 

1° La seconde phrase du II est ainsi rédigée :

 

« Elle ne peut être engagée que si le mineur fait l’objet ou a déjà fait l’objet d’une ou plusieurs procédures en application de la présente ordonnance, que si des investigations sur les faits ne sont pas nécessaires et que si des investigations sur la personnalité ont été accomplies au cours des douze mois précédents sur le fondement de l’article 8 ; toutefois, lorsqu’en raison de l’absence du mineur les investigations sur la personnalité n’ont pu être accomplies à l’occasion d’une procédure antérieure en application du même article 8, peuvent être prises en compte des investigations réalisées en application de l’article 12. » ;

 

2° Le IV est ainsi modifié :

 

a) Au premier alinéa, après le mot : « judiciaire, », sont insérés les mots : « soit au placement sous assignation à résidence avec surveillance électronique, » ;

 

b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

 

« Lorsque le mineur se soustrait aux obligations du contrôle judiciaire ou de l’assignation à résidence avec surveillance électronique, le second alinéa de l’article 141-2 et l’article 141-4 du code de procédure pénale sont applicables. Les attributions confiées au juge des libertés et de la détention sont alors exercées par le juge des enfants et celles confiées au juge d’instruction sont exercées par le procureur de la République.

 

« Le mineur placé en détention provisoire ou son avocat peut, à tout moment, demander sa mise en liberté. La demande est adressée au juge des enfants qui communique immédiatement le dossier au procureur de la République aux fins de réquisition. Le juge des enfants statue, dans les cinq jours suivant la communication au procureur de la République, en exerçant les attributions confiées au juge des libertés et de la détention par les troisième et quatrième alinéas de l’article 148 du code de procédure pénale. »

 

En ce qui concerne la saisine du tribunal pour enfants :

 

Le Conseil considère que les dispositions de l’article 33 de la loi qui insère un article 8-3 dans l'ordonnance du 2 février 1945 sont conformes à la constitution.  

 

Article 33 de la loi sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et le jugement des mineurs

I. – L’article 8-1 de la même ordonnance est abrogé.

II. – À la première phrase de l’article 8-2 de la même ordonnance, après les mots : « pour enfants, », sont insérés les mots : « soit devant le tribunal correctionnel pour mineurs, ».

III. – Après le même article 8-2, il est rétabli un article 8-3 ainsi rédigé :

Art. 8-3. – Le procureur de la République peut poursuivre devant le tribunal pour enfants dans les formes de l’article 390-1 du code de procédure pénale soit un mineur âgé d’au moins treize ans lorsqu’il lui est reproché d’avoir commis un délit puni d’au moins cinq ans d’emprisonnement, soit un mineur d’au moins seize ans lorsqu’il lui est reproché d’avoir commis un délit puni d’au moins trois ans d’emprisonnement.

La procédure prévue au premier alinéa ne peut être mise en œuvre que si le mineur fait l’objet ou a déjà fait l’objet d’une ou plusieurs procédures en application de la présente ordonnance

La convocation en justice ne peut être délivrée que si des investigations sur les faits ne sont pas nécessaires et si des investigations sur la personnalité du mineur ont été accomplies au cours des douze mois précédents sur le fondement de l’article 8 ; toutefois, lorsqu’en raison de l’absence du mineur au cours des mesures d’investigation précédentes, des éléments plus approfondis n’ont pu être recueillis sur sa personnalité à l’occasion d’une procédure antérieure en application du même article 8, peuvent être prises en compte des investigations réalisées en application de l’article 12.

La convocation précise que le mineur doit être assisté d’un avocat et que, à défaut de choix d’un avocat par le mineur ou ses représentants légaux, le procureur de la République ou le juge des enfants font désigner par le bâtonnier un avocat d’office.

La convocation est également notifiée dans les meilleurs délais aux parents, au tuteur, à la personne ou au service auquel le mineur est confié.

Elle est constatée par procès-verbal signé par le mineur et la personne à laquelle elle a été notifiée, qui en reçoivent copie.

L’audience doit se tenir dans un délai qui ne peut être inférieur à dix jours et supérieur à deux mois. »

 

Article 390-1 du code procédure pénale

« Vaut citation à personne la convocation en justice notifiée au prévenu, sur instructions du procureur de la République et dans les délais prévus par l'article 552, soit par un greffier ou un officier ou agent de police judiciaire, soit, si le prévenu est détenu, par le chef de l'établissement pénitentiaire.

La convocation énonce le fait poursuivi, vise le texte de loi qui le réprime et indique le tribunal saisi, le lieu, la date et l'heure de l'audience. Elle précise, en outre, que le prévenu peut se faire assister d'un avocat. Elle informe qu'il doit comparaître à l'audience en possession des justificatifs de ses revenus ainsi que de ses avis d'imposition ou de non-imposition. Elle l'informe également que le droit fixe de procédure dû en application du 3° de l'article 1018 A du code général des impôts peut être majoré s'il ne comparaît pas personnellement à l'audience ou s'il n'est pas jugé dans les conditions prévues par les premier et deuxième alinéas de l'article 411 du présent code.

Elle est constatée par un procès-verbal signé par le prévenu qui en reçoit copie. »

 

Cet article autorise le procureur de la République à faire convoquer directement un mineur par un officier de police judiciaire devant le tribunal pour enfants sans instruction préparatoire pour les mineurs de plus de seize ans poursuivis pour un délit puni d'au moins trois ans d'emprisonnement et pour les mineurs de plus de treize ans poursuivis pour un délit puni d'au moins cinq ans d'emprisonnement.

 

Dans les deux cas, le Conseil souligne que cette procédure ne peut être mise en œuvre que si le mineur a, antérieurement, été poursuivi en application de l'ordonnance du 2 février 1945 ; qu'elle ne peut être engagée que si des investigations sur les faits ne sont pas nécessaires et si des investigations sur la personnalité du mineur ont été accomplies au cours des douze mois précédant la convocation ; qu'il n'est pas dérogé aux dispositions particulières imposant l'assistance du mineur par un avocat et la convocation de ses représentants légaux et qu’enfin ces dispositions tiennent compte de l'âge du mineur, de la gravité des faits qui lui sont reprochés et de ses antécédents.

 

Il en déduit que l'article 33 de la loi est conforme à la Constitution puisque ces dispositions ne méconnaissent pas les exigences constitutionnelles en matière de justice pénale des mineurs

 

En ce qui concerne l'obligation de renvoi devant le tribunal pour enfants ou le tribunal correctionnel des mineurs :

Le Conseil ne considère que l’article 32 et l’article 34 de la loi déférée ne sont pas contraires à la constitution.

Article 32 de la loi sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et le jugement des mineurs

L’article 8 de la même ordonnance est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le délit est puni d’une peine égale ou supérieure à trois ans d’emprisonnement et qu’il a été commis en état de récidive légale par un mineur âgé de plus de seize ans, il ne pourra rendre de jugement en chambre du conseil et sera tenu de renvoyer le mineur devant le tribunal correctionnel pour mineurs. »

 

Article 34 de la loi sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et le jugement des mineurs

L’article 9 de la même ordonnance est ainsi modifié :

1° Le 3° est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque le délit est puni d’une peine d’emprisonnement égale ou supérieure à trois ans, qu’il a été commis en état de récidive légale et que le mineur est âgé de plus de seize ans, le renvoi devant le tribunal correctionnel pour mineurs est obligatoire ; »

2° La seconde phrase de l’avant-dernier alinéa est complétée par les mots : « , sauf s’ils sont également accusés d’un crime commis après seize ans formant avec les faits commis avant seize ans un ensemble connexe ou indivisible et que le juge d’instruction décide, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de les renvoyer devant la cour d’assises des mineurs ».

 

En effet, l'obligation faite au juge des enfants ou au juge d'instruction de saisir la juridiction de jugement ne méconnaît pas le principe fondamental reconnu par les lois de la République en matière de justice pénale des mineurs car cette obligation ne concernent que les mineurs de plus de seize ans qui ont été mis en examen par le juge des enfants ou le juge d'instruction pour des faits punis d'au moins trois ans d'emprisonnement et commis en état de récidive légale.

 

En ce qui concerne la césure du procès pénal :

 

L’article 50 de la loi insère dans l'ordonnance du 2 février 1945 un chapitre III ter intitulé : « De la césure du procès pénal des mineurs », chapitre qui comprend les articles 24-5 à 24-8. Seul l’article 24-7 avait été déféré à la censure du Conseil constitutionnel. Celui-ci le déclare conforme à la constitution. 

 

Article 50 de la loi sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et le jugement des mineurs

Après le même article 24, il est inséré un chapitre III ter ainsi rédigé :

Chapitre III ter

De la césure du procès pénal des mineurs

Art. 24-5. – Les articles 132-58 à 132-65 du code pénal relatifs à la dispense de peine et à l’ajournement sont applicables aux mineurs. La dispense et l’ajournement peuvent également être ordonnés pour le prononcé des mesures éducatives et des sanctions éducatives.

Toutefois, l’ajournement du prononcé de la mesure éducative, de la sanction éducative ou de la peine peut être également ordonné lorsque le juge des enfants statuant en chambre du conseil, le tribunal pour enfants ou le tribunal correctionnel pour mineurs considère :

1° Soit que les perspectives d’évolution de la personnalité du mineur le justifient ;

2° Soit que des investigations supplémentaires sur la personnalité du mineur sont nécessaires.

L’affaire est alors renvoyée à une audience qui doit avoir lieu au plus tard dans les six mois.

Art. 24-6. – Le juge des enfants statuant en chambre du conseil, le tribunal pour enfants ou le tribunal correctionnel pour mineurs qui ajourne le prononcé de la mesure éducative, de la sanction éducative ou de la peine peut ordonner à l’égard du mineur, à titre provisoire, son placement dans un établissement public ou habilité à cet effet, une mesure de liberté surveillée préjudicielle, une mesure ou une activité d’aide ou de réparation dans les conditions prévues à l’article 12-1 ou une mesure d’activité de jour dans les conditions définies à l’article 16 ter.

Dans le cas mentionné au 2° de l’article 24-5, il ordonne une des mesures d’investigation prévues à l’article 8.

Lorsque l’ajournement est prononcé par le juge des enfants statuant en chambre du conseil, celui-ci peut renvoyer l’affaire devant le tribunal pour enfants.

Art. 24-7. – Par dérogation au troisième alinéa de l’article 8-3 et au II de l’article 14-2, le procureur de la République peut faire application des procédures prévues aux mêmes articles à l’encontre d’un mineur pour lequel aucune investigation n’a été ordonnée en application de l’article 8 et alors qu’il n’existe pas dans le dossier d’éléments suffisants sur sa personnalité pour permettre au tribunal de se prononcer, dès lors qu’il requiert dans la saisine du tribunal qu’il soit fait application du présent chapitre.

Le tribunal pour enfants ou le tribunal correctionnel pour mineurs est alors tenu, après s’être prononcé sur la culpabilité du mineur et, le cas échéant, sur l’action civile, d’ajourner le prononcé de la mesure éducative, de la sanction éducative ou de la peine conformément aux articles 24-5 et 24-6.

Art. 24-8. – Les articles 132-66 à 132-70 du code pénal ne sont pas applicables aux mineurs. » 

 

En effet, cet article autorise le procureur de la République, dès lors qu'il requiert l'application de la césure, à faire convoquer ou comparaître directement un mineur devant le tribunal pour enfants ou le tribunal correctionnel des mineurs selon les procédures prévues aux articles 8-3 et 14-2 de l'ordonnance du 2 février 1945 (cf. ci-dessus), et cela malgré le caractère insuffisant des éléments d'information sur la personnalité du mineur. Dans ces conditions, la juridiction de jugement est tenue d'ajourner le prononcé de la mesure, de la sanction ou de la peine, notamment pour permettre que des investigations supplémentaires sur la personnalité du mineur soient réalisées. Le conseil constitutionnel estime que les dispositions de l’article 24-7 ne dérogent pas aux conditions qui permettent le recours aux procédures prévues par les articles 8-3 et 14-2 de l’ordonnance du 2 février 1945 et que, dans ces conditions, il n'est pas porté atteinte au principe fondamental en matière de justice pénale des mineurs.

 

 

Nous compléterons cet article très prochainement sur les autres considérants de la décision du Conseil constitutionnel sur la loi sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et le jugement des mineurs.