Instauration Service Civique

29 Juil, 2011 | Réformes

Monsieur le Député Eric Ciotti a déposé à l’Assemblée nationale le 28 juillet 2011 une proposition de loi visant à instaurer un service citoyen pour les mineurs délinquants.

Ainsi, un mineur de 16 ans et plus condamné exécuterait sa peine dans l'un des 21 établissements publics d'insertion de la Défense (Epide).

Cette proposition de loi introduit le contrat de service en établissement d’insertion de la défense parmi les mesures de composition pénale : Il insère après le 5° de l’article 7-2 de l’ordonnance du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante, un 6° ainsi rédigé « Exécution, lorsque le mineur est âgé de plus de 16 ans, d’un contrat de service en établissement d’insertion de la défense prévu par les articles L. 130-1 à L. 130-5 du code du service national »

Article 7-2 de l’ordonnance du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante

La procédure de composition pénale prévue par les articles 41-2 et 41-3 du code de procédure pénale peut être appliquée aux mineurs âgés d'au moins treize ans lorsqu'elle apparaît adaptée à la personnalité de l'intéressé, dans les conditions prévues par le présent article.

La proposition du procureur de la République doit être également faite aux représentants légaux du mineur et obtenir l'accord de ces derniers.

L'accord du mineur et de ses représentants légaux doit être recueilli en présence d'un avocat désigné conformément au second alinéa de l'article 4-1.

Avant de valider la composition pénale, le juge des enfants peut, soit d'office, soit à leur demande, procéder à l'audition du mineur ou de ses représentants légaux. Dans ce cas, l'audition est de droit. La décision du juge des enfants est notifiée à l'auteur des faits et à ses représentants légaux et, le cas échéant, à la victime.

Les mesures suivantes peuvent également être proposées au mineur, par le procureur de la République, au titre de la composition pénale :

1° Accomplissement d'un stage de formation civique ;

2° Suivi de façon régulière d'une scolarité ou d'une formation professionnelle ;

3° Respect d'une décision, antérieurement prononcée par le juge, de placement dans une institution ou un établissement public ou privé d'éducation ou de formation professionnelle habilité ;

4° Consultation d'un psychiatre ou d'un psychologue ;

5° Exécution d'une mesure d'activité de jour.

La durée d'exécution des mesures proposées aux mineurs ne peut excéder un an.

 


 

Elle complète le deuxième alinéa de l’article 20-7 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 par les mots : « le cas échéant, pour les mineurs âgés de plus de seize ans, par l’accomplissement d’un contrat de service en établissement d’insertion de la défense prévu par les articles L. 130-1 à L. 130-5 du code du service national. »

Article 20-7 de l’ordonnance du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante

Les dispositions des articles 132-58 à 132-65 du code pénal relatifs à la dispense de peine et à l'ajournement sont applicables aux mineurs de treize à dix-huit ans.

Toutefois, l'ajournement du prononcé de la mesure éducative ou de la peine pourra être également ordonné lorsque le tribunal pour enfants considérera que les perspectives d'évolution de la personnalité du mineur le justifient. L'affaire sera alors renvoyée à une audience qui devra avoir lieu au plus tard dans les six mois.

Le tribunal pour enfants qui ajourne le prononcé de la mesure éducative ou de la peine peut ordonner à l'égard du mineur, à titre provisoire, son placement dans un établissement public ou habilité à cet effet, une mesure de liberté surveillée préjudicielle ou une mesure ou une activité d'aide ou de réparation dans les conditions prévues à l'article 12-1.

Lorsque l'ajournement du prononcé de la mesure éducative ou de la peine est ordonné, le tribunal pour enfants peut ordonner au mineur d'accomplir une mesure d'activité de jour, dans les conditions définies à l'article 16 ter.

Les dispositions des articles 132-66 à 132-70 du code pénal ne sont pas applicables aux mineurs.

 

Elle insère un troisième alinéa à l’article 20-10 de l’ordonnance du 2 février 1945 sur l’enfance délinquante en faisant de l’engagement d’effectuer un contrat de service en établissement d’insertion de la défense une des obligations du sursis avec mise à l’épreuve : « La juridiction de jugement peut également astreindre le condamné âgé de plus de seize ans, dans les conditions de l’article 132-43 du code pénal, à l’obligation d’accomplir un contrat de service en établissement d’insertion de la défense prévu par les articles L. 130-1 à L. 130-5 du code du service national ; le non-respect de cette obligation peut entraîner la révocation du sursis avec mise à l’épreuve et l’exécution de la peine d’emprisonnement. L’obligation d’accomplir un contrat de service en établissement d’insertion de la défense ne peut être prononcée contre le prévenu qui la refuse ou qui n’est pas présent à l’audience. Le président du tribunal, avant le prononcé du jugement, informe le prévenu de son droit de refuser l’accomplissement d’un contrat de service en établissement d’insertion de la défense et reçoit sa réponse. »

Article 20-10 de l’ordonnance du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante

En cas de condamnation prononcée par une juridiction spécialisée pour mineurs à une peine d'emprisonnement assortie d'un sursis avec mise à l'épreuve ou d'un sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général, la juridiction de jugement peut, si la personnalité du mineur le justifie, assortir cette peine de l'une des mesures définies aux articles 16 et 19, ces mesures pouvant être modifiées pendant toute la durée de l'exécution de la peine par le juge des enfants. Elle peut notamment décider de placer le mineur dans un centre éducatif fermé prévu par l'article 33.

La juridiction de jugement peut astreindre le condamné, dans les conditions prévues à l'article 132-43 du code pénal, à l'obligation de respecter les conditions d'exécution des mesures visées au premier alinéa ; le non-respect de cette obligation peut entraîner la révocation du sursis avec mise à l'épreuve et la mise à exécution de la peine d'emprisonnement.

Dans tous les cas prévus par l'article 20-9 de la présente ordonnance, lorsqu'il s'agit d'une peine ou d'un aménagement de peine pour lequel le juge de l'application des peines peut imposer au condamné une ou plusieurs des obligations prévues en matière de sursis avec mise à l'épreuve, le juge des enfants peut également imposer au condamné de respecter une des mesures mentionnées aux articles 16 et 19, ces mesures pouvant être modifiées pendant l'exécution de la peine.

Le responsable du service qui veille à la bonne exécution de la peine doit faire rapport au procureur de la République ainsi qu'au juge des enfants en cas de non-respect par le mineur des obligations qui lui ont été imposées.

 

Enfin, elle modifie le code du service national en faisant du contrat de service en établissement d’insertion de la défense une modalité spécifique du contrat de volontariat pour l’insertion lorsqu’il est accompli au titre de l’ordonnance du 2 février 1945 sur l’enfance délinquante.

Dans l’exposé des motifs il est souligné que , « la prison constitue, a fortiori pour des mineurs, l’ultime recours » que cette structure a pour objectif « d’accueillir de jeunes délinquants pour les accompagner dans une réinsertion sociale et professionnelle car entre la prison et la rue, il n’y a pas suffisamment d’alternatives. Et qu’il est parfois nécessaire de provoquer une rupture avec un environnement souvent enclin à accroître cette déviance et leur inculquer les notions qui souvent leur font défaut. »